‹ Annales historiques du Comté de Neuchâtel et Valangin depuis Jules-CésarChapitre 140 sur 264 · LIVRE H. 254 chapitre xiii. — l'abbé d'orlëans · texte numérisé non relu

LIVRE H. 254 chapitre xiii. — l'abbé d'orlëans

1683 Quoique Meffieun des Couieils et homgeo\s n'ayent pM pu reconnaître par

un particulier examen que leur défense émanée touchant les vins étrang er s, dn 9 septembre 1678, en tant que ceux de Neufchâftel y sont compris, soit en aucune façon contraire au droit de combourgeoisie perpétuelle établi avec S. A. le duc de longueville, comme comte de Neufchâtel, ni au commerce libre qu'iU ont sans cela réciproquement; néanmoins LL. E£., pour d'autres considérations que celles du droit, mais seulement pour témoigner leur bonne volonté et aussi leur amiable voisinance et leurs bonnes intentions, se sont laissées porter pour cette fois de permettre Tachât et revente des dits vins, sous les oondîtions suivantes :

Concession LL. EE. veulent avoir permis |à tous leurs bourgeois et sujets d'acheter du

oonditiomielle. vin comme du passé, pour l'usage de leur maison, dans la ville et comté de Neufchàtel et de l'amener pour ce sujet dans le pays de LL. EE., et cela en tous les temps de l'année sans réserve d'aucun terme. Mais pour ce qui est au-delà de la provision de la maison, et pour l'achat et revente, le terme d*aller quérir du vin rière la ville et comté de NeufchAtel, ou d'en amener dès là ici, doit être limité et mis depuis Pâques et en suivant jusqnes au 1er de septembre ; après ce terme, l'achat et revente, outre l'usage de la maison, doit être permis aux seuls bourgeois natifs de Berne et anx bourgeois internes M externes de la ville de Neufchàtel, et enfin aussi aux gens du comté de NenfcbAtel. Mais dans cette sentence, soit que les bonrgeois d'ici aillent quérir le vin de Neufchfitel ou rière Neufchàtel, ou soit que les bourgeois de Neufchàtel ou des gens du comté l'amènent ici, que le dit vin d'une façon ou d'autre doit être conduit dans cette ville marqué de la marque de Neufchàtel, rangé sur la place ordonnée, dont on payera le goulden de place accoutumé, mis en vente aux bourgeois d'ici et aux sujets, et aussi ne doit être débité qu'en payant comptant, soit en argent ou en autres marchandises; autrement et au cas que le vin fût confié à crédit, on n'administrera aucune justice : mais pour ce qui regarde la ville de Neufchàtel, ou les bourgeois internes et externes de la dite ville, LL EE. ont fait donner une réponse séparément à leurs députés aussi présents. Et comme LL. EK. se cette concession ne dérive que d'un pur et libre mouvement, aussi Messeigneurs

réservent de ré- ^e veulent pas s'être engagés qu'autant de temps qu'il leur semblera bon, et

^^^ceMioM^ le trouveront avantageux et utile à leur Etat et Pays,

Fait â Berne par devant l'avoyer, petit et grand conseil, le 17 novembre 1683. Signé Gabrid Orou, chancelier.

Les députés de Le lendemain de cette sentence, MH. les deux boursiers, Tillier, rtlSSf^et "dé- sénateur, et six des Deux-cents vinrent le dimanche matin prendre Armyés. les députés de Neuchâtel dans leur logis, pour les conduire à Téglise et pour leur faire compagnie au diner. Us firent i ces députés tout rhonneur possible, leur accordant la préséance. On se mit à table à midi et on y fut jusqu'à 8 heures du soir; on y but à tête découverte et debout à la santé des princes curateurs. Ce festin splendide se fit aux dépens de LL. £E. qui défrayèrent les députés de Neuchâtel.

On ordonne que Après le rctour de ces députés, le conseil d'Etat ordonna par un vtenessoient mandement d'arracher toutes les vignes plantées depuis quatre ans Communautés dans tous Ics viguobles du comté. Phisieurs communauté s'y oppo- 8*7 opposeia seront, particulièrement les bourgeois de Boudry et la communauté M?Mi«*dM*déî ^® Cortaillod, qui envoyèrent à cet effet trois députés à Paris au-

GURATBLLK DU PiiNCB DE GomNfe etc. 255 LIVRE II.

près des princes ^ savoir, François Hartenet et Pierre Amiet dé 1683 Boudry et Jacob Voiiga de Cortaillod; mais ceux-ci ne purent rienPg^,^rtm^ obtenir. Les princes ayant confirmé ce qu'avait fait le conseil d'Etat, on arracha plusieurs vignes ; cependant cela ne produisit aucun effet pour rétablù* le libre commerce du vin.

Le 16 août, le village du Locle fut presque entièrement brûlé par inmadieMi un fâcheux accident. On le rétabUt d'abord, et il y a eu dès Lors ^^^^ de plus belles maisons que celles qu'il y avait auparavant; plusieurs de ces maisons qui n'étaient couvertes que d'encelles, c'est-à-dire de bardeaux ou de lattes, coomie le sont toutes les autres des Montagnes de Valangin et même du Valrde-Travers, furent dès lors couvertes de tuiles. *

Le conseil de ville donna cette année 1683 plusieurs points de ^{J^ don^" coutume : P*dl®i^*"

Ceux qoi sont hors da pays lorsqu'il s'agit d*uiie suoeessioD, ont an et joars Les alwentaont pour s'approcher et se mettre en possession et investiture du bien délaissé par ^ etjonrs le défunt; alors venant dans le dit temps, ils peuvent jouir de leur prétendu, "^Jl^ héritare!'^ mais s'ib ne viennent dans le dit terme d'an et jours et le laissant expirer, ils sont entièrement frustrés de la dite succession et ne peuvent en avoir aucune jouissance.

Quiconque veut appréhender et obtenir l'adjudication de la succession et Manière de dehoirie des biens d'un défunt, comme héritier en vertu d'un testament ou dona- «««der la mise tion du dit défunt, doit demander la mise en possession et investiture par figure ^^^ de justice dans six semaines, à compter dès le jour de l'ensevelissement du dé- (uni, et sur le dit jour de six semaines qui est le jour préfixe pour l'investiture, le dit héritier doit requérir et pourchasser d'être invétu de sa prétenfion au contenu du dit testament ou donation ; ce faisant, il doit produire et exhiber en On doit proonverte justice l'acte de telle ordonnance du défunt en forme due, signé par le duire son titre notaire qui l'a reçue et scellée du sceau de la Seigneurie ; il doit aussi, sur le ®* f^i^fiLl* jour des six semaines après la production du dit acte, présenter or et argent pour satisfaire les légats pécuniaires, s'il y en a, ou au moins fiiire offre de les payer suivant la dite ordonnance.

Quand un père ou une mère meurent sans délaisser des enfants, le bien re- Le bien retourne aux plus proches parents du défunt, savoir, le paternel aux plus proches to''™® ^'^ ^ parents paternels et le maternel aux plus proches parents maternels.

Le 12 avril:

Lorsqu'il y a des enfonts procréés d'un mariage, et que le père ou la mère Les biens d*un viennent à mourir avant le grand'père ou la grand'mère des dits enfants, s'il ^^^Sx p^^ arrive que le dit père survivant partage les biens du père ou de la mère de sa ^"fiS^ÎA mJÏÏ' femme défunte au nom de ses enfants, il ne pourra pas en avoir la jouissance, est prédécédé mais ils seront dévolus à leurs jflits enfants après la mort de leur grand'père ou grand'mère. Et il en est de pême des légats que le grand'père ou la grand'- De même les mère powrraieiit avoir faits anx dits enfants. ^^^*

Si de deux mariés Vvu meurt, et le survivant vient à partager, au nom de Tout bien qui ses enfants, avec le grand'père ou grand'mère ou oncle des dits enfants, leur écbedtaax endit père survivant ne peut pas jouir ce bien, mais il est révolu aux dits enfants , ^ *^ 1 - .♦ « , . . . . . ,. ,. , «. n'en a aacim dès le partage fait, et d^abord après la mort de leur dit grand père ou grand - osnlhiit

mère.

Page 1