LIVRE n
CHAPlTaE Xlll. — l'abbé B'0B1JS;AM6
Mairie et pa-
ToUêt ont la
même étendue.
Temiiledes Ponts.
Brot-dei8u«.
Montagnes de Travers,
Brevine.
Serment qne
doivent prêter
les anciens
d'église.
Valangm, Jean-Henri Brun, procureur-général^ el Jouas Hory, châtelain de Boudry, tous conseillers d'Etat; et de la part de la vénérable Classe, François-Antoine Rognon, doyen, David Girard, pasteur à Neuchàtel, Charles Chaillet, pasteur à Colombier, et Abraham Perrot, pasteur à Neuchâtel. Les députés réglèrent k dâimitMion comme suit:
i. Qne les paroisses da Lode. de la Sa^ae, de la Cbaax-de-fooJs, des Brenets et des Pont8-de*-Marlel ne s'étendroat pas au-delà de la mairie oh eHes soDt situées; néanmoins ceux qm par cette délimitation sont éloifnés des pa^ roisses qni leur sont prescrites, pourront aller faire leur dévotion, surtoni eo des temps fâcheux, dans les églises les plus commodes et les plus proches pour eux, sans toutefois que cette liberté qu*on leur accorde puisse les exempter du consistoire et de la discipline du pasteur établi dans la jurisdiction où lia seront habitants, auquel ils seront obligés de payer Témine de moisson.
2. D'autant que le temple el la cure des Ponts ont été fondés par quelques particuliers, ceux qui sont sur les montagnes de la mairie de Rocfaefort et qai n'y ont pas encore acquis le droit de paroisse, contribueront une somme modique entr'eux tous, laquelle sera réglée suivant la valeur des possessions d*on chacun, par ceux qui de notre part seront établis pour ce sujet; de laquelle contribution la moitié sera appliquée à Tagrandissement et entretien du dit temple et de la cure, et l'autre moitié servira d*augment à la pension du ministre, lequel sera chargé à cette considération de faire nn catéchisme tous les dimanches, savoir, en hiver aux Ponts senlement, et en été aux Ponts et à la Chanx-du-milieu alternativement.
3. Que ceux de Brot-dessus qui ci-devant payaient au ministre de B6le une ëmine et demie de moisson et qui présentement seront obligés d'aller au temple des Ponts, n'en payeront qu'une au ministre des Ponts en considération de ce qu'ils contribueront aussi à l'agrandissement dà dit temple et i Taugmentation de la dite pension du ministre des Ponts-d^Martel, lequel délivrera annuellement un mnid d'orge an ministre de Bdle pour le dédommager de la dite émine et demie de moisson qu'il percevait de ceux de Brot-dessus.
i. Que ceux qni résident dans les montagnes de Travers et qui ne sont pas sujets du dit Travers, lesquels allaient ci-devant au temple de la Brevine, continueront à y aller; et ceux qui allaient au Locle iront présentement et A l'avenir au temple des Ponts-de-Martel, où ils payeront rénnne de moisson; maSa le ministre des Ponts sera obligé de délivrer deux muids d'orge à celui de la Brevine, lesquels celui du Locle lui payait ci-devant.
Au reste on n'entend point préjudicier au droit de paroisse et de communauté que les habitants Ides dites mairies ont hors du lieu de leur habitation lorsqu'ils y retourneront.
Quant au serment que devront prêter les anciens d^église, il fat réglé du consentement de la vénérable Classe comme suit:
1. Vous jurez à Dieu, notre créateur, d'avancer son honneur et sa gloire selon son St. Evangile, et de contribuer de tout votre pouvoir an maintien ries ordonnances et correolions chrétiennes observées dans cette souveratneté le plus fidèlement qu'il vous sera possible. 2. De fréquenter diligemment et antant qu'il vous sera possible les saintes prédications, et de prendre garde si les autres membres de l'église s'acquittent soigneusement de ce devoir. 3. De vous rencontrer, s'il vous est possible, dans les assemblées du consistoire toutes les fois que vous y serez appelés. 4. De rapporter fidèlement en consistoire tons fes scandales qui vous viendront à notice, et tout ce que vous saurez être Datt
CUBATELLfi DU FRINCE DE CONDB eic. 259 LIVRE II.
qOtttre les ordéananoet et la discipline eccléa îa gtique observées ea cette toove- 1685 raineté sans haine ni support. 5. De tenir secrètes toutes le^ cho#e< qui se passeront en coosistoire, lesquelles devront être secrètes. 6. D'exercer la charfçe d'ancien pendant toute votre vie, à moins que vous n'en soyez dispensé par le consistoire. 7. De vous acquitter de cette charire d'une manière qui serve k l'aTÉbcement de la gloire de Dieu et à l'avantage et édification de TÉglise. 8. Finalement, si quelqu'un faisait quelque attentat ou machination contre la personne de S. A. S. ou contre ses Etats souverains* de le révéler promptement i l'olBcier.
Le goaverneur François-Pierre d*Aflry fit dresser de iout ce que sanction
dessus un acte authentique où il est dit : c^s'^VieineB*.
Toutes lesquelles choses ci-dessus ayant été agréées par la vénérable Classe. Nous voulons et entendons au nom de S. A. S. qu'elles soyent ponctuellement observées et exécutées à Tavenir. Si mandons aox officiers de S. A. S. aux dits lieux, justidars et autres auxquels il appartiendra qu'ils y tiennent la main. C'est à quoi ne sera fait faute, car telle est notre intention, au nom de S. A. S £t afin que ce soit chose ferme et stable à l'avenir, nous y avons fait appendre le sceau de nos armes et ordonné au chancelier de S. A. S. en cette souveraineté de les signer de son seing ordinaire et d'en expédier un double pour la vénérable Classe.
Ainai fait et passé au Conseil tenu au chétean de NeufohAtel le 3 Novembre
Le conseil de ville donna cette année 1685 les points de cou- Points de cou-
^ tome donnés
tume suivants. parleoonsen
de ville.
Le 10 janvier :
Celui qui doit une somme d'argent à un autre et qui laisse éoouler plusieurs On peut Joindre intérêts sans les payer, le créditeur le voulant suivre, et n'ayant pas les moyens 1^ intérêts au de le payer, il peut joindre les intérêts au capital et s'en obliger de nouveau <^P^^'* avec yintérêt qui marche dès que l'obligation est créée.
Le 31 juillet :
Lorsqu'il arrive mort, mariage ou vendition^ ces cas rompent toute» auio- ^^''J^'^^ ^^ diations. (V. Tan 1693.) sont rompues.
Le 9 septembre :
Une femme veuve qui n'a point de tuteur ni d'avoyer, peut contracter vala- Les femmes blement et s'obliger, les dits contraU et obligations étant valables* ^^n^n^°
Le 26 février on sentit une rude secousse d'un tr^nblement de Tremblement terre. *«*^"*''
On fit la vente à Neuchâtel 66 livres le muid ; l'abri se fit savoir vente du vin le froment 9 batz, l'orge 17 gros et l'avoine 4 balz l'émine. ®^ *^^*
On commença, l'an 1686, à bâtir à Neuchâtel la Rue Meuve qui Rue neuve est sur le bord du lac. Le chancelier George de HontmoUin fit cons- Neuchiueisar truire la première maison; celle-ci a trois faces et se trouve proche du lae. puits que la ville fit aussi bâtir peu de temps après pour la com- Puits sur u modité de tout ce voisinage, qui n'avait point de fontaine. ^*^®*
Le vin étant à très bas prix, le dit chancelier s'en servit pour Travaux pour
■ • la superbe mal-
faire la plupart du mortier dont il construisit sa maison. Et comme son dn chançe-
lier de Mont-
ii fit foire ses caves phis profondes que la superficie du lac, il fit mouin.
UVRB n. 260 CHAPITRE XUI. — L*ABBÉ D'OILÊANS
1686 pour y réussir venir du ciment des pays étrangers, afin d'empêcher que IVau n*y entrât dans la suite. On se servit pendant longtemps, et sans discontinuer même le dimanche, d'une pompe pour élever Teau et pour la rejeter dans le lac jusqu'à ce qu'on eût porté les fondements au-dessus et plus haut que la superficie ées eaux du lac. Cette maison superbe est assise dans la même place où était le mûrier dont il a été parlé aux années 1412 et 1663. Tour du temple On acheva cette année de bâtir la tour du temple de Fontaines 4e Fontaines. ^ j,^^ j^g^-j Çg^^ ^^^ ^,^^ ^^^ p,^g y^^^^^ ^^^ l^ temple, mais
comme elle n'était couverte que de planches, on l'éleva de plusieurs pieds, et on construisit le tout de pierres de taille. Changement de M. Pîerre-François d'Affry désirant le repos résigna volontaire- ^flis'de M. ^^^^ rofQce de gouverneur, mais il obtint des princes curateurs que d'Affty inccéde son fils Joseph-Nicolas d'Affry lui succéderait. Celui-ci (ut en effet an père. \^g\^\^ gouvcrneur le hindi 23 août 1686. On lui prêta le serm^t ordinaire, et M. d'Affry père étant parti de Neuchàtel le 8 septembre suivant, se retira à Fribourg.
Mandement La seignomte fit publier un mandement de réforme contre hi e uxe. jQiupjuQgîj^ ^^ vêtements, les banquets de noces et ceux qu'on Tait lorsqu'on baptise des enfants, contre les barrures, etc. Ce mandement, quoique très long, mérite cependant d'être ici rapporté, ne fût-ce que pour être informé des mœurs de ce tenps-là.
Le gouverneur «t lientenant ffénéral en la souTerameté de NeufchAtel et Val-
hmgfn au ntire de aatut.
Motift de ce Comme LL. fiE. de Berne et de PnlNiurg, de même que la plapart éts aumandement qnl très cantons et Etats voisins, auraient fait des ordonnances fort utiles pour ré- *^^form°^ ^' primer les abus qui se faisaient au regard des habits et des fealins à la ruine de leurs sujets : Nous avons résolu de suivre leurs exemples, voyant qu'une semblable réforme n'est pas moins nécessaire en ce pays où le luxe augmente tous les jours au préjudice du public et des particuliers; car au lieu que les calamités de tant de peuples que nous voyons dans la souffrance devraient inciter tout le monde a Thumiliation et A retrancher les dépenses superflues, aln d'avoir mieux le moyen de subvenir k la nécessité des pauvres afËigés, on se ponte au ooiicraire à des excès qui ne doivent pi» moins Mre appréhender la colère de Dieu que la ruine des particuliers, si Ton n'y remédie.
Pour ces causes et considérations, jointes U Tintérét de l'Etat, qui veut qu'on empêche que certaines dépenses ne Tépuisent d'argent, nous avons, par Tavis de Messieurs du Conseil d*Etat, fait le règlement suivant: Habits. 1* ^0*1^ faisons défenses et inhibitions très expresses U toutes personnes de
l'un et de l'autre sexe, de quel âge, qualité et condition qu*eT1es soient, de porter aucun or ou argent fin ou faux travaillé sur soie ou sur filet Etoffes désole. 3- Nous défendons aussi de porter aucunes étoffés de sole, si elles ne sont de couleur noire, gris obscur, musc, noisette ou d'autres couleurs ohicuret. Etoffa bro- 3. Le tabis et les étoffes de soie brochées et par fleurs satinées, sont défenchées. dues; permettons seulement celles qui sont lisses ou façonnées par petits ouvrages, pourvu qu'ils soient de la couleur du fond. Exceptions. 4. Ce que nous permeUons de porter, les étoffés de soie de couleur grise ou obscure, ne s'étend à l'égirrd den bommea que pour les vestes, les parements et
cuBATELLE DU PtiNCB DE comÉ ete. 261 LIYRB n.
let doublures des habiu, car pour lei manteaux et hebttf, Ha n'en pourront 1682 fake et porter que de aoie noire.
6. A regard du veloura, personne n*en pourra faire des habits^ de quelle Velours. couleur que ce soit, excepté les bommes mariés, ou ceui qui auront atteint rifé de trente ans, auxqueb il est permis d*en porter, hormis en culottes, excepté encore que ceux de Tun et de l'autre sexe en pourront mettre aux doublurea, aux parements, aux bonnets et aux cappes, pourvu qu'il soit des couleurs permises ci-dessutf au deuxième article.
6. Nul ne pourra porter des étoffes mêlées de soie ou de fleurets, si elles ne sont pas des dites couleurs permises pour la soie pure.
7. Les gallons, passements, franges, freluches, houppes, broderies, guipures o»iioiib. et piqûres de soie sont entièrement défendues.
8. Les broderies, guipures et piqûres de fil sont aussi défendues. Broderies.
9. U M sera point permis non plus de porter aucunes étoffes découpées. Etoffes décou-
10. Nous défendons tous rubans mêlés d'or ou d'argent et ceux de soie qui Rubaos^'or on fOMt façonnés; ne permettant que les rubans lisses qui n'excéderont pas la lar- d'argent. geuff de deux pouces.
11. Et crainte qu'on ne fasse excès des rubans lisses, les hommes n'en Babans lisses. pourroBt mettre qu'aux chapeaux, k la cravatte, aux manches des chemises, aux jarretières et aux souliers, et seulement un simple nœud à chacun de ces endroite; de même les femmes et les filles n'en pourront mettre qu'un simple
nœud à leur coiffure, aux aianches des chemises, k la ceinture et aux autres endroits nécessaires.
12. U ne sera permis de porter aucunes dentelles de soie, sinon aux mou- Dentelles. choira de col des femmes et aux bonnets des petits enfants, pourvu qu'elles n'excèdent pas k largeur de deux ou trois pouces.
13. Nous défendons toutes sortes de points travaillés à raigoille, permettant points travailseulement de porter sur le liuge des dentelles faites au fuseau, pourvu qu'elles lés hors du soient travaillées dans le pays ou qu'elles n'excèdent pas la largeur de deux ^^' pouces. Toutefois on n'entend pas de défendre aux femmes qui se coiffent i la Coiffure à la française les filoches ni la gaxe. française.
14. Nous défendons de plus à toutes les femmes et filles de paraître avec le se convrir le sein et les coudes découverts, leur ordonnant de les couvrir, ainsi que la bien- sein et les couséance et la modestie le requièrent. ^®*'
15. Toutes sibelines en fourrures et parements sont défendues tant aux hom- Sibelines. mes qu'aux femmes.
16. Nulle femme ne pourra porter aucune cappe qui passe un quart d'aune Cappe». et demi de largeur et qui ne soit marqué par Messieurs de la Chambre de la réforme, lesquels ne pourront rien exiger pour cela, défendant pour cet effet
aux cappières, tant du pays qu'aux étrangères, d'en vendre qui n'ayent été marquées, comme aussi de les ragrandir après qu'elles l'auront été.
17. Nous défendons tant aux hommes qu'aux femmes de porter aucuns sou- Bouliers brodés, liers brodés ni découpés.
18. Les couturières, lingères et servantes ne pourront porter aucunes étoffes Défenses aux de soie ou mêlées de soie , ni aucuns rubans ni dentelles de soie ou de filet. ^!rtêr^ie.^
19. Toutes personnes qui vont k Taumûne, leurs pères et mères, leurs fils Parents de oaoi et filles, ne pourront être habillées que d'étoffes f^iriquées dans le pays, nom- 4^* ^mône.^^" mées vulgairement mangelaine. Elles ne pourront porter aucunes dentelles eu
autres ornements de quelque sorte que ce soit, ni d'autres cappes ou bonnets, sinon de chevreau ou d'agneau.
20« Les habits de deuil ne seront permis qu'aux veufs ou veuves, aux en- Habiis de fanta qui auront enseveli leurs pères ou leurs mères, leur beau-père ou leur ^o^n* beUe<*mère, aux petitt-fils ou petites-filles, aux frères et aux sœurs, beau-frères