‹ Annales historiques du Comté de Neuchâtel et Valangin depuis Jules-CésarChapitre 143 sur 264 · LIVRE H. 262 cbapitkb xiii. — l'abbb d'orléans · texte numérisé non relu

LIVRE H. 262 cbapitkb xiii. — l'abbb d'orléans

1686 et beUe«iœurf, aox oneles et tantes, neveux et nièces, et aux cousin«*femMitn8« étant défendu è toutes autres personnes d'en porter, si elles ne sont béritières du défunt.

Crêpo. 21. Il ne sera point permis aux hommes de porter du crêpe qui pa»e phu

d*un quart d'aune le bord du chapeau, ni de manteaux qui descendent phm bat que jusqu'à un pied prés de terre.

22. U ne sera permis aux hommes de porter du crêpe qu'an chapeau et aux femmes autre part que sur la tête et pour des monchotrs de col. Deuil de« 23. Les reuli et les yenres, leurs enflrats et les hértfUfara pourront potier le

héritiers et des deuil un an, les frères et les sœurs, les beau-4rères et les beMe-MMn, lea peparents. tit8.fi|8 et les petites-filles six mois, les oncles et les tantes, les nereux et les nièces six semaines, et les cousins-germafns quinte jours. Toutefois le deuil ne se portera pas par les frères' et les scenrs, par les oncles et les tantes, par les neveux et les nièces et par les germains qu'ils n'ayent douce ans aecomplb. A qui il est 24. H ne sera permis d'aller plaindre le deuil que peur let plus proches voipennisdepUin- ^i^g et pour les parents qui sont au deuxième deirré des deux côtés; et perdre le deuil et ,; .,, . i , ., j . • . i.

d^er veiller ^^^^^ ^^^'^ veiller dans les maisons ou il y a des morts, sinon les proches palet morts, rents du premier et du second degré et les proches voisins, auxquels il est permis d'y aller pour consoler et assister leurs parents par leur présence et leurs offices.

Repas des en- 25. Et d'autant que les repas qu'on fait aux enterrements cansent non tenterrementg. lement beaucoup d'incommodités et de fraia, mais aussi produisent quelquefois des désordres qui ne conviennent nullement à ces sortes d'occasions, noos avons trouvé ù propos d'abolir cette coutume; c'est pourquoi nous défendons absolument les dits repas par le présent mandement et voulons que l'on ne donne à manger ni à boire, sinon aux proches parents qui viendront de loin pour aesister aux funérailles.

Repas de noces. 26. il ne «era permis aux époux et épouses d'inviter pins de donae personnes de chaque sexe à leurs repas.

Défense de 27. Considérant les abus et insolences qui se commettent en barrant les barrer tes époa> épouses qui sortent d'un lieu pour se marier dans un autre, et les malheurs qui ^^' en arrivent quelquefois, nous défendons à toutes personnes de barrer aucune épouse à l'avenir et d'exiger aucun argent ni récompense pour la laisser sortir, enjoignant de la laisser passer et son trossel aussi sans empêchement et sans rien exiger d'elle ni de ceux qui la conduisent. Repas des bap- 28.' Il ne sera permis à personne d'inviter qui que ce soit au baptême des témes. enfants pour accompagner le^ marraines, soit en allant au temple ou en retournant à la maison.

29. Les festins aux baptêmes des enfants sont aussi absolument défendus: toutefois lorsque les parrains ou marraines viendront de loin, il sera permis en ce cas seulement de leur donner à diner.

Port des épées. 30. Tout homme, depuis l'âge de seize ans jusqu'à soixante, sera tenu de porter son épée en allant au prêche ou au plaid, et les officiers, justiciers, greffiers et sautiers seront tenus d'y porter le manteau avec l'épée. Tahae défsndn. 31. L'expérience ayant fait voir que le tabac n'eat pas seulement nuisible à la santé, mais qu'il cause aussi souvent de ftiaestes embrasements, et que d'ailleurs cette marchandise enlève beaucoup d'argent au pays, noua défendions absolument à chaonn d'en fumer dans les granges, écuriea. dans les pintes ou lea cabarets, ni dans les rues ou la campagne.

Exceptton par 32. Ceux qui iront hors du pays ne seront sujets à l'amende quand ils porhab^B à réffard teront des choses défendues ci-dessus, non plus que ceux qui reviendront des ceux qui re- ^^^^ étrangers pour ne demeurer que peu de temps en celui-ci. Quant ft ceux

CCRATELLB BI7 PRINCE DE CONDÉ elC. 263 LIVRE H.

(pli reTieDdrmit dans leur patrie poor s'y arrêter, il leur sera permif de porter 1686

leori habits duraot trois mois tant seulement, k compter dès leur retour. Tiendront au

Finalement nous ordonnons et enjoignons très expressément k tontes per- ^^sonnes, de quel âge, sexe, qualité et condition qu'elles soyent, de se conformer

au présent règlement et de Tobserver ponctuellement et inviolablement, sous Ohâttment pour

peine de trois livres d'amende par chaque fois qu'on y controTiendra ; toute- 1©» eontrore-

îois si quelqu'un retombe en faute par opiniâtreté et désobéissance et non par ''*"'* mégarde, on augmentera l'amende du double à chaque récidive; desquelles

amendes un tiers appartiendra k la Chambre de réforme qui sera composée de a qui app»-

de l'ofBcier du ressort, de deux justiciers et de deux anciens de la paroisse que tiendront les

le dit officier nommera, un autre tiers au délateur, et le tiers restant aux pau- amendes. Très de la paroisse où la contravention aura été commise. Et la distribution fl'en fera par l'officier s'il est sur les lieux , et par les deux justiciers et les dtnx Mkciensy etc.

Oa ordonne à tous justiciers, anciens d'église, greffiers et saufiers et à tous qqi doivent

cottx qui ont serment à la seigneurie, d'avoir l'inspection sur les contrevenants rapporter les

et de les rapporter à l'officier promptement et sans support. Et nous entendons coutrevenants. <(Qe le présent mandement et règlement sorte son effet huit jours après qu'il

aura été pubKé, et qu'il subsiste pendant dix ans, au bout desquels on avisera Le mandement

ai an le coatiaaera, etc. esc pour dix

Donné en conseil, le 28 octobre 16R6. *^

Le conseil de ville donna cette année 1686 plusieurs pointe de ^^^ ionSu' coutume. ^dl\iïïS!*"

Le 31 mars:

Lorsqu'il y a un partage entre un père et ses enfants, tant des biens que paruge de des dettes, et qu'il y a passé vingt ans pendant lesquels chacun d'eux a joui vingt ans doit paisiblement de ce qui lui est avenu en partage, et qu'il n'y a ancune fraude subsUter. ni barrât, ni aucune omission, on n'en peut revenir en arrière, mais les parties se doivent conformer au dit partage.

Le 15 janvier;

Un créancier doit saisir le bien du mari son débiteur, lorsqu'il y en a, avant Bien du mari que de pouvoir agir sur le bien de sa femme, lorsqu'elle n'est pas obligée en- le premier saisi, vers son mari. «

Un créancier ne peut pas agir contre son débiteur par taxe, qu'au préalable ^eS^îSr pS* les articles qu'on lui répète ne soient liquidés et confessés. usage pour

Oo Ile doit aacun intérêt des articles non liquidés, ni même d'un article de fesst'ea. lod, si le débiteur n'a promis de le payer, ou que le créancier fi'ait fait des i^^^^ljj^ suites qui y obligent le débiteur. dû s'il n'est pro-

Le 2 juillet :

Lorsqu'il s'agit d'une cause d'injure, non seulement les juges, mais aussi les jages et tétémoins doivent être au cinquième degré de parentage de tous côtés. moins en cause ^^ . ... d'injure.

Le 29 juillet :

Une personne qui veut tester et disposer de ê^ biens par testament, dona- sq qn^) état tion ou autre disposition ou ordonnance de dernière volonté, doit non seule- doit être celui ment être de condition libre et franche et en bon sens, sans être induite, sollî-: ^^ ^®"* **^ dtée ni contrainte, mais doit aussi avoir pour le moins l'âge de dix-neuf ans aecomplia.

Le 3 novembre : ^ . ,

En quel cas le Toute personne qui est produite en témoignage pour fait de batterie ou autre témoin n'ettpas

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