LIVRE II. 34 CHAPITRE X. — DE HENRI II, DUC DE L0N6CEVILLE
1636 la souveraineté^ de Neuchâtel et Valangin; il n^y avait presqme point *^" diâei?^*'*" de maisons où il y^ en eut quelques-uns, et il y eut même phisieufs Famflies qui y familles qui préférèrent de rester au pays, ne se souciant pas de ^^^^^ retourner dans leur pairie, quoique les ennemis s'en fussent retirés.
Le prinee de Le 27 mai 1636, le prince de Condé se rendit en Franche-Comté ^° DôîT'^*^ à la tête de l'armée de France et assiégea Dôle. Les Suisses lui ayant envoyé des députés pour le prier de se retirer à cause de la neutralité de la Bourgogne, il les amusa pendant quelque temps, mais voyant approcher un secours d'Allemagne, il se retira. Le duc jde Longueviile s'était aussi rendu dans la Franche-Comté avec des Ho^^n qui troupes pour aider le prince de Condé à en chasser Gallas ; il battit raideri^ie le duc Charles de Lorraine, qui s'était joint à ce général allemand, raine. auprès de St-Jean de Losne. Mais le roi Louis XIII les rappela» d'autant que les Suisses avaient intercédé pour la Franche-Comté, ixes Suédois pe- Les Suédois sc retirèrent aussi sur la fin de Tannée et retour-
toument dans
leBrisgan. nèreut dans le Brisgau. Pendant leur séjour en Franche-Comté, ils fréquentaient familièrement dans le comté de Neuchâiel et dans la seigneurie de Valangin sans offenser personne]; ils étaient bons soldats, bien couverts ; tous les cavaliers avaient des colletins de buffle qu'ils nommaient buifetins. Pendant leur séjour en Bourgogne, ils Batin qu'ils amenèrent dans les comtés beaucoup de butin, de linge, de meu- ^^ dn^oomté. blés et autres denrées, qu'ils vendaient à très bas prix, et comme
plusieurs personnes faisaient dirficulté d'acheter de ce butin qui avait été pris à des voisins, dès que ees Suédois s'en apercevaient, ils en faisaient des tas et y mettaient le feu, ce qui fit que dans la s^te on aima mieux acheter ces meubles que de les voir brûler. Par là les peuples du comté de Neuchâtel, et surtout ceux des Montagnes, se pourvurent abondamment de linge et de toutes sortes de meu-
RoSi^rt pour ^^^' ^^^ paroissiens de Rochefort achetèrent une belle cloche pour 600 livres. |g gomme de 500 livres.
^uîme donnés' ^^ Couscil de ville donna cette année plusieurs points de cou-
^e^iSi^^*^ lume à divers particuliers qui les demandèrent. Du 23 avril;
La Hbdum « Que la femme a part aux accroissances faites avec son mari, savoir la moitié
part anx ae- ^^ augments faits pendant la conjonction du mariage, et ce toutefois après
^° avoir levé les dettes qui se trouveront faites pendant la dite conjonction.
Les mâles pré- Que les mâles sont préférables aux femelles au fait de la succession deà férés pour les
armes. Armes.
Les enfknts re- Qu'une fille orpheline représente son père et est autant habSe à la socceaaîoB présentent leur ^^ bj^ns de son grand'père que le serait son père s*il était en vie, lorsque le ^ ^' grand'père est encore saisi du bien, et qu'il n'y a aucun accord, traité et convention faisant au contraire par où le fils eut fait quittance et renoncé par exprès au bien encore A écbeoir.
Quand le père Lorsqu'un père veut contraindre un sien enfant de retirer sa légitime pendant veut donner . „ . . ,. ...,,*. « j . ..
la légitime à •> ^le et lexclure de ses autres biens, il le doit faire par figure de justice et
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se déclarer par serment de Tétat de ses biens et dettes, aOn quMl ne soit fait iQ3Q
aucun tort au dit ^nfont de sa légitime portion. son fils et Fex-
Tx o A4 or clore du reste.
Du 3 aoAt:
Lorsque deux personnes mariées ont un ou plusieurs enfants, le père Tenant La Tenve JonJt i décéder, après avoir été en communion pendant an et jour, la dite mère peut de U moitié des retirer la moitié de tous les biens, tant propriétaires que d'accroi'ssances dé- ^J*"? ?? ^^ laissés par son dit mari et à lui appartenants lorsquM Tirait, après qu^avant ^^ enfk^. toutes choses on ait levé ses dettes sur le dit bien, afin que la veuve puisse jouir de sa moitié et la posséder par usufruit, suivant la coutume, sa vie natorelle durant, sans qu'aucunement elle la puisse Tendre, engager ou aliéner, si- ^p^ i^ ^^^^ non que ne fût par connaissance de justice ou par nécessité connue ; et après de U veuTO les le décès de la dite mère, la moitié des biens paternels qu'elle jouissait par us biens revienreviennent entièrement aux dits enfants, sans qu'elle les puisse donner à qui "^"IJI'^ ^' que ce soit; et pour ce qui concerne l'autre moitié des biens du dit père, elle est échue et dévolue de plein droit aux dits enfants en leur propre, dès le jour de son décès , lorsqu'il n'y a aucune disposition ou traité qui fasse au contraire.
Cette année fui encore peu abondante en grain. La peste régna Année peu à Neuchâtel et il y eut une grande cherté de vivres, tellement abondante. que la peste et la ftonine firent un grand ravage dans le comté; il cherté, y eut dans la ville de Neuchâtel soixanle-stx familles infectées. La foire de la St-6all se tint à Auvernier; le pays fut fort dépeuplé; Foire de Nenpersonne n'osait descendre des Montagnes ; les bourgeois de Neu- ^^^'^Jîfj"® ^ ehâtel s'aidaient les uns aux autres à vendanger. D y eut surtout en Alsace une grande mortalité et une extrême famine. Mais le vin Mortalité. ne fut pa» cher, la vente se fit soixante-cinq livres le muid. vente du vin.
Au commencement de Tannée 1637, Jacques deStavay, seigneur ^^^j de MoUondin, fut établi capitaine et lieutenant ordinaire de la sei- Jacques de sugneurie de Valangin. Voici le serment qu'il prêta : TIvIvk^.
1. Vons jures à Dieu, votre souverain créateur, d*avancer son honneur et sa germent qnll gloire, selon son St-£vangile, le plus fidèlement et chrétiennement qu'il vous prêta en cette sera possible, comme aussi de conserver les saintes ordonnances et corrections quaHté. dressées pour la terre et seigneurie de Valangin, en tous lieux licites et néeeasaîres.
2. De bien et entièrettont maintenir, avancer, garder et faire observer et eovserver k toigours de tout votre pouvoir, sens et entendement, en toute fidélité et rondeur, sans respect ni support de personne quelconque, l'honneur, biens, profit, droits, actions, titres, propriétés, prééminences et autorités souveraines de S. A., notre souverain seigneur, en et dehors la dite terre et seigneurie de Valangin, appartenances et dépendances, évitant et fuyant son dommage, inftvetion ou diminution d'icelle et de ses revenus en tous lieux et occasions qtt*il écherra, tant, sur eas qu'en quel temps, place et contre qui que soit, spé- (cialemeni aux joux, bois, forêts, rivières, poissines, eaux et cours d'icelles.
3. Vous jurex, comme doMus, qae si aucun des vassaux, bourgeois ou av^ets de S. A. ou quelques autres personnes étrangères, de quelque qualité et lieu qu'ils Aissent, machinaient en ou dehors la dite terre et seignearie de Valangin, par oonapiration, ooiûaration ou entreprise tendante à monopole, sédition, éOMolion on «ncuneinent à rupture, domnago, dimkuiAion des droitures et autotorités souveraines et propriétaires de S. A., comme dessus, ou contre son honneur et personne, de prévenir et obvier de tout votre pouvoir, en toute fidélité