‹ Annales historiques du Comté de Neuchâtel et Valangin depuis Jules-CésarChapitre 160 sur 264 · CHAPITRE XIII. — INTERRÂ6NB DB 1694 299 LIVRE H · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIII. — INTERRÂ6NB DB 1694 299 LIVRE H

privé et président de très-illustre, très-haut et très-puissant prince Frédéric^ 1694 Magnus, margrave de Baden-Dourhich etc., a^ssant au nom et en qualité d'envoyé du dit seigneur margrave comme partie intervenante.

De plus s'est présenté noble et prudent sieur Henri Chambritr^ banneret de Le bannoret la ville de Neuchôtel, agissant de la part du Petit et Grand Conseil de la ville, récuse M. de lequel a représenté qu'il ne pouvait pas se dispenser de proposer par devant ^^^l'**^!» <*« cette auguste assemblée au nom du Conseil et communauté de la dite ville:

Que vu l'importance du sujet pour lequel on avait convoqué extraordlnairement Messieurs des Trois-Etats, il se voyait obligé, au nom qu'il agissait, de prendre garde qu'il ne se passât rien qui puisse préjudicier aux droits de tout Raisons qu'il en l'Etat, dont ils font une partie considérable, ni à la forme et pratique des ju- allègue, gements. Que s'agissant donc aujourd'hui de juger de la succession de la souveraineté de Nenchâtel et dépendances, il demandait que suivant le droit et la raison et qu'en conformité de la franchise et pratique observée en pareil cas dans ce pays et partout ailleurs, les sièges de Messieurs les nobles fussent remplis et occupés par des gens du pays, comme ayant plus d'intérêt à la conservation de l'Etat et de ses libertés et privilèges que des étrangers. Qu'il ne croyait pas qu'il se trouve personne qui puisse douter de la justice de sa demande, puisqu'elle est fondée sur les lois qui ont établi- la nature et la constitntion de l'Etat. Qu'elle s'accorde avec les maximes les plus certaines de la bonne politique et en particulier avec celle qui veut que les choses se maintiennent par les mêmes moyens qu'elles ont été établies. Que comme le consentement des principaux membres d'un Etat a été nécessaire pour donner la forme an gonvemement, et qu'il est intervenu pour l'établissement des lois fondamentales, telles que sont entre antres celles de la succession, aussi est-il requis que ce même consentement ou suflfhige intervienne pour les cas qui la concernent. Pour ces raisons et plusieurs autres qu'il obmettait ponr ne pas entretenir l'audience, il demandait au nom susdit, que le siège de M. le baron de Grandcour, conseiller d'Etat, qui avait pris séance an rang des nobles à cause du fief Roset qu'il possède, fût rempli par un juge du pays ; que ce n'était point qu'il ne fât persuadé de son intégrité et de sa suffisance, et qn'H ne fàt assuré qu'il ferait en cette occasion tout ce que la justice et le bien de l'Etat demandent, mais comme tout ce qui s'est une fois pratiqué se tire en conséquence, il en pourrait arriver de grands inconvénients h l'avenir, et que pour les éviter, il concluait à ce que le dit siège du dit sieur baron de Grandcour fût remplacé par un noble du pays.

Sur cela, M. Brun, seigneur d'Oleyres, conseiller d'Etat et chancelier de Le procureurcette souveraineté, en qualité de procureur-général dont il faisait aussi la fonc- flrénéral croit tion, a dit que M. de Grandcour étant gentilhomme tenant fief dans cet Etat, et *w*^î^"'*']** d'ailleurs le plus ancien des conseillers d'Etat qui jugent au rang de la noblesse, ^^ ^^^ ^^^^^ et que cela s'étant ainsi pratiqué en 1686 où M. de Mollondin tenait en dite qua- sur son siège, lité le premier siège de l'état de la noblesse, le dit sieur de Grandcour pouvait et devait garder son siège et juger dans cette cause; cependant qu'il n'empêchait pas que Messieurs des Trois-Etats ne rendissent une déclaration tàdessus, ne voyant pas qu'il y eût rien de contraire aux droits de la souveraineté et de l'Etat, puisqu'en tout cas il y avait encore nn conseiller d'Etat pour remplir son siège.

En même temps, M. le chevalier d'Angoulème a produit et fait lire la procuration suivante:

„Par devant les conseillers du Roi , notaires à Paris soussignés, fut présent Procuration du „très haut, très excellent et très puissant prince Monseigneur François^Louis de prince de „0o«rr6oti, prince de Conti, prince du sang, pair de France, demeurant dans ^^^' „son hûtel à Paris, snr le Quai de Conti, paroisse St-André, héritier institué de

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