‹ Annales historiques du Comté de Neuchâtel et Valangin depuis Jules-CésarChapitre 161 sur 264 · LIVRE n. 300 GUAPITRB XIII. — INTERRÈGNE D · texte numérisé non relu

LIVRE n. 300 GUAPITRB XIII. — INTERRÈGNE D

1694 »^*^" ^^^^ ^^^^ ^^^^ illustre et très pqisiant prince Jean^Louis^Cbarles d'Orléaiu, ^,son cooflin-gerinain, vivant prince souverain des comtés de Neucbâtel et 4e ^fValengin en Suisse, et seul appelé A la possession de ses biens, suivant ton ^testament du premier jour d'octobre mil six cent soixante-huit. Lequel a fait „et constitué son procureur-f^énéral et spécial, la généralité ne dérogeant i la „spécialité ni au contraire , haut et puissant seigneur Charles- Antoine^Lonis de; „Valoi8, chevalier d'Angouléme, premier gentilhomme de la chambre de son „Altesse sérénissime, auquel mon dit seigneur le prince de Conti a donné et ,.donne pouvoir et puissance de se transporter aux dites souverainetés de Nea- „cbâtel et Yalengin, et là, pour et au nom de mon dit seigneur, prendre pos- .,session réelle et actuelle des dites souverainetés de Neuchfttel et Yalengin, et „de leurs annexes, circonstances et dépendances; en requérir et prendre auaai f,rinvesti(ure, si besoin est; observer les formes en tel cas requises et néce«- ,,saires, en retirer tous actes, et généralement faire pour raison de la dite prise „en possession et de la dite investiture, se servir de tels moyens, et en cou- „séquence d'icelle, tout ce que le dit procureur verra bon être, et comme raoa „dit seigneur le prince de Conti pourrait faire en personne, comme aussi récu- „rer tels juges, donner tel consentement, faire toutes les déclarations, protesta- „tions, se servir de toutes voies de droit qu'il avisera, substituer un ou plusieun „en tout ou en partie du pouvoir porté en ces présentes, si le dit procureur ^présentement constitué le trouve à propos; et généralement faire comme ai „mon dit seigneur le prince de Conti était présent en personne. Promettant etc., ^obligeant etc. Fait et passé au dit hôtel de son Altesse sérénissime, l'an 1694, „le septième jour de mars après midi, et a S. A. S. signé la minute des pré- „sentes demeurée vers l'Ange, l'un des notaires soussignés, et est la dite „minute contrôlée; l'original signé Henri et VAnge; Jean le Camm, chevalier, ^conseiller du Roi en tous ses conseils, maître des requêtes ordinaire de son .,hôtel, lieutenant civil de la ville, prévôté et vicomte de Paris. Nous certifions „que les dits Henri et VAnge sont notaires du Châtelet de Paris, et que foi est .«ajoutée en jugement et hors icelui aux actes qui sont par eux expédiés. En ,, témoin de quoi nous avons signé et fait contresigner le présent par noire se- „crétaire et apposer à icelui le sceau de nos armes. A Parie, le 18 mars 1694, „signé Le Camus, et par mon dit seigneur, Qaurely scellé en placard/*

InsUuice et de- Puis le sieur Sartory, de Genève, avocat du dit sieur chevalier d'Angouléme,

^tedecônn * *" ** proteste qui suit :

"etsa^proteste. „Messieurs, S. A. Monseigneur Jean-Louis-Charles d*0rléans, duc de Longue- „vile, souverain de cet Etat, étant décédé le 4 février (2ô janvier) dernier, „après avoir institué par son testament reçu par Prost, notaire de Lyon, le „ler octobre 1668, Son Altesse sérénissime Monseigneur le prince de Conti, son „coustii-germain, son héritier, je me suis transporté cejourd'hui 18 (8 mars), ,jour des six semaines, dans ce lieu, en vertu de la procuration dont vous a „été faite lecture, pour requérir la mise en possession et investiture de cette ^souveraineté et dépendance, mais je suis obligé de dire que ce conseil n*a

informallté et „pas été convoqué dans les formes ; une partie même de ceux qui le composent

Irréffolarité ^(g'il était question d'entrer dans ce détail) sont récusables; Monsieur le gou-

^™"Jf! ^ „verneur qui en est le président né, sans la participation duquel il ne pent être

Trois-Etats. >î<îonvoqué ni tenu, est absent par la nécessité que S. A. Madame de Nemours

„lui a imposée pour favorber ses intérêts, quoiqu'elle ne pîU le destituer ou

„interdire avant qu'avoir été reconnue souveraine de cet Etat, quoique le con-

Les juges natn- „seil d'Etat fût obligé de le reconnaître pour chef, quoiqu'il eût été délibéré

rels chassés de ^^^us sç présidence à diverses fois dans ce conseil qu'on ne changerait rien

''^**offl^* '®" „dans le gouvernement jusqu'à ce qu'il y eût un souverain reconnu dans les „formes, et quoique, suivant le droit et ce qui a été pratiqué même lorsque les

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