‹ Annales historiques du Comté de Neuchâtel et Valangin depuis Jules-CésarChapitre 172 sur 264 · tome · texte numérisé non relu

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Le 22 février 1695 :

Comme on évite P^nr lover la prescription, il font qn'il y ait une taxe écrite et signée par la prescription, deux jurés, et qu'elle ait été duement notifiée à k partie, à moins qu'il n*y ail

des promesses valables de ne s'en point servir. Quand elle in- La prescription intervient précisément an bout de dix années écoulées pour tervient. les femmes veuves et les orphelins, sans cependant que lès personnes qui auront contracté s*en puissent servir.

Les léries ne Les fiéries ne peuvent interrompre la prescription » les créanciers étant oblil'empéchent ^^g ^^ fujfe valoir leurs droits dans les dix années, pas.

Le 14 juin:

Les égalenrs M. le maire et les sieurs é^^Ieurs d'un décret sont juges de toutes les qoetd*un décret sont 12^00 q^j ^^ présentent par devant eux concernant le dit décret, et les déclarajuges. ^^^^ ^^,.j^ rendent sont absolues et souveraines lorsqu'on n'en interjette point d'appel par devant Messieurs des Trois-Etats. On peut appeler Ceux qui se trouvent grevés de leurs déclarations, en doivent appeler smr le de leur sen- ehamp et faire tenir leur appel incessamment par devant Messieurs des Trois- *®°*^ Etats.

Le 22 novembre:

Possession d'an Quand une personne est en possession d'un fonds depuis passé an et jours, ^étro'^eTé?^ qui est un an et six semaines, elle n'en peut être dépossédée d'autorité privée ^lusSSe'^ ni autrement que par les voies ordinaires de la justice.

Le 11 décembre:

Le snrrivant Quand le mari et la femme sont conjoints par mariage suivant la coutume de hérite les habits Neuchâtel, et ont été passé an et jours par enseinble sans laisser aucun enfant défunt. ^^ i^Qp mariage ou d'autres précédents mariages , le survivant hérite pour hà et les siens tous les habits appartenant au défunt. Le 18 juin :

La légitime est Après la mort d'un père ou d'une mère, la légitime de ses biens est écbute et daeaoxenfhnts dévolue à ses enftints, soit qu'ils la répètent tous ensemble ou séparément l'iin

es la mort du ^^ l'autre, sans préjudice de l'usufruit que le surrivant des dits père et mère a. père et mère. , "^ ... ..,,..

suivant la coutume, sur les biens du décédé.

Année plu- Cette année fiit fort pluvieuse. On fit du vin mai conditionné. La Vente du vin veuto ftit faite 75 livres le muid; Fabri du froment 10 Vs bats, et abri. Y^gQ g 1,3^25 gi 2 gros, et l'avoine 4 batz Témine.

KétabUssement Par un acto du 16/17 janvier, la princesse réunit et rétablit les ^Li^dT^ comnraniers du Locle qui habitaient au Grand quartier des Brenets, ceux du Grand- dans leur andeuRe paroisse du Locle, qui était autrefois dans us ^^'^^^ autre diocèse que celle des Brenets, tellement qu'ils peuvent et pourront aller faire le service divin au Locle. Elle les allibéra de toutes les corvées que ceux des Brenets requéraient d*eux. L*acte est signé Marib et plus bas Fossart.

^ôt^d^con- La classe des pasteurs réitérant ses instances contre le ministre ^nîSé q&Ja' ^^^ ' '^ conseil de ville rendit Tarrét qui suit : «Que si MM. de

avec MHZ de Sayagnler qai

DUCHE88E DE NEMOURS. 319 LTVRE II.

^la Qasse tronyeni à redire à Tarrét du Conseil et vealent s'o{^po^ 1696 i,ser à la démarche qu'on a faite^ le Conseil saura bien maintenir j,ses droits; cependant, si M. Girard demande le témoignage rendu „en sa faveur par le Conseil le 16 décembre dernier, qu'on le lui ^donnera par écriL^ C'est ce qui lui fut aussi expédié dans la suite sous la signature du secrétaire du conseil.

Les communiers de Dombresson ayant pris la résolution de re- Temple de bâtir leur temple, voulurent obliger la communauté de Savagnier de ^^|^^]^'' fournir son contingent comme étant paroissiens de Dombresson. Ceux de Savagnier ayant un temple dans leur village, s'y refusèrent d'abord; cependant, ayant trouvé à propos d'entrer en accommodement, ils firent un traité avec ceux de Dombresson, par lequel ils leur ConTentioii donnèrent la somme de 700 livres, et une fenêtre avec un écusson de la valeur de 50 livres, ainsi que vingt pieds de bois de bâtisse, étaienl rendu sur la place; au moyen de quoi ils devraient être quittes à "^^^Jj^^^l^" perpétuité de toute contribution pour la réparation du temple et des cloches, aussi bien que de la maintenance des murailles du cimetière, à la réserve néanmoins que lorsque les communiers de Savagnier habiteront dans le détroit de la paroisse de Dombresson, ils pourront y aller faire leur dévotion et qu'ils n'y seront point envisagés comme étrangers, mais de la même manière que le seront les autres communiers et paroissiens de Dombresson par rapport aux réparations du temple. L'acte, daté du 25 février 1696, est signé par les gouverneurs, et il est ajouté, qu'à l'égard des corvées • et de la culture des champs de la cure, chacun en labourerait son contingent comme d'ancienneté, ceux de Dombresson les deux tiers et ceux de Savagnier le tiers.

La communanté des Brenets ayant une difficulté avec celle du DUftoidté enti* Locle par rapport aox communiers du Lode qui habîlaîent au Grand ^^es^^^^ quartier des Brenets, sur ce que les dits du Locle refusaient de leréepariu contribuer aux réparations du temple et de la maison de cure et^^^^^^^"*^ de faire les corvées dues pour le labourage des champs de la dite emre, ce diflérend fut terminé par un arrêt du conseil d'Etat, en date du 25 mars, par lequel il fut dit que les dits communiers du Locle donneraient à ceux des Brenets la somme de 2000 livres, moyennant quoi ils seraient quittes des articles ci-dessus, tant pour le passé que pour l'avenir.

La commune bourgeoise de Neucbâtel fîit convoquée le 7 mars oonftnnmtioB pour élire un nouveau banneret, suivant l'arrêt qui en avait été f*H ^"^^^^J^ *• six ans auparavant; mais M. Henri Cbambrier ayant été confirmé, on ne fit aucune nouvelle élection.

Le conseil d'Etat ayant bit publier un mandement portant impo- Amende

j .^ t. ,, . "^ , , n j ' s. jrx réduite sur lee

iition de 12 livres d amendes pour les cas qui n en doivent que 10, piaintesdeia et la bourgeoisie de Valangia ayant fait des représentatious au con** v^mgto.

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