‹ Annales historiques du Comté de Neuchâtel et Valangin depuis Jules-CésarChapitre 174 sur 264 · partie est d'une figure octogone. L'édifice est surmonté d'un petit · texte numérisé non relu

partie est d'une figure octogone. L'édifice est surmonté d'un petit

clocher, et il y a au-ctedans des galeries de trois côtés.

Dédieaœso- La dédicace solennelle de cotte église se fit le dimanche 13 dé-

^•""^^^ cembre. Le conseil de ville s'y rendit en corps, au son de toutes

les cloches, ayant deux pasteurs et le diacre à la tête du cortège.

i^ ministres et H. David Girard, dont il est parlé ci-dessus, fit le premier sermon,

iJlSi*^^ en expliquant les paroles de Jérémie Ch. VH, Vers. 4, 5, 6 et 7, et

on chanta le psaume 24. Le second sermon fut fait par M. Abraham

Perrot, qui exposa le verset 7 du psaume 24, et on chanta encore

le même psaume. M. Jean-Frédério Osterwald, diacre, fit la troisième

action, en prêchant sur les paroles de St. Mathieu Ch. XYIII, Vers. 20;

on chanta le psaume 65, et à la fin de Taetion le psaume 134.

DUCHBS8E DE NEMOURS. 321 LIYRE H.

Les cantons protestants accordèrent cette année à S. A. E. de 1696 Brandiïbonrg cent trabants pour les gardes de son corps. «^oôrdésàrétet

de Brande-

Le conseil de ville donna les déeinratioiiB suivantes sur la co«- pofato^de'ooutume. *°^*-

Le 29 janvier 1696 :

Lor^u*il B'agit de se faire payer» suivant la coutume de Neuchâte], de la WiderfUl. •omme que deux personnes mariées se promettent et qu*on appelle widtrfaU, ^^ prend

le survivant n'est pas obligé de demander aucune mise en possession, mais il ^^"^'■d^oi' peut s'en faire payer comme d'une obligation par levation, vendition et taxe.

En faisant délivrance de taxe sur un bien-fonds, on peut prendre le tiers de- intérêt de la

nier avant, lorsqu'on fiiit la délivrante où le If ers denier se prend, mais on ne ndse en taxe. pfM* demaaëer la censé du wiànfàU fie dès qne ki taxe eal fail« et éerite.

Le '28 fôvrtar a)i

Lorsqu'un père veut contraindre un sien enfant de retirer sa légitime pendant Quand on père

sa vie pour l'exclure de ses autres biens, il le doit faire par figure de justice contraint un en-

et se déclarer par serment de Tétat de ses biens et dettes, afin qu'il ne soit fait *"** ^® retirer

«.•«.,.. sa légitime.

aucun tort au dit enfant de sa légitune. ^

Quand un enfant fait paraître qu'il n'a pas eu sa légitime des biens de père Enfant lésé et de mère, il doit être réadmis dans les dits biens, tout de même que ses autres en sa légitime frères et sœurs; et quand un enfant a fait quittance des biens paternels et ma- ^^ réadmis. temels, telle quittance est valable, si tant n'est qu'il ftisse paraître que le jour qu'il fit la dite quittance il n'a pas eu sa légitime.

La légitime des enfants, un on plusieurs, leur est due dès aussitôt qu'ils sont La légitime nés, laquelfe légitime emporte la juste moitié des biens de leurs père et mère, ^'^ ^^UxS^ ^ tant d'acqols qn'antremertt et de queNe espèce qn^îls soient, sans que les père ^ a^el (^ et mère les en puissent priver ni frustrer, sinon qu'ils s'en rendissent indignes peuvent les en en commettant des crimes, exécrables i la vérification et connaissance de justice. pri^r. Toutefois les dits père et mère peuvent donner et laisser par prérogative à l'un Prérogatives de leurs enftints des pièces entières, maisons et possessions, en tant qu'il soit >v les grandes fait droit sur les autres biens à leurs autres enfants de leur portion de légitime Pièces. on de la valeur au taux et évaluation de gens de justice, au cas que les dits père et mère n'en eussent eux-mêmes ordonné récompense et satisfaction suffisante.

Dans tous actes de donation entre vifs, on n'a aucunement accoutumé de ftiire Suf'^d'hériSen institution dliéritier, autrement tels actes sont nuh. dans les dona-

Tous notaires qui reçoivent des testaments ou donations doivent appeler cinq oina à sept à sept témoins, gens de bien et non suspects, sauf et réservé, en cas de néces- ^^*^ent!''^ site, en fait de guerre, danger de peste et hors du pays.

Il convient qa'une personne ordonne ei dispose de choses qui soient en sa On ne peut puissance et disposition , sinon le testament , donation ou autre ordonnance est pSS^r^que de ce

Le 28 février b') :

Quant un traité de mariage est fait entre mari et femme, suivant la coutume Le surrivant

de Nenchâtel, après avoir vécu passé un an et six semaines par ensemble, et sawenlknts que l'un d'eux meurt sans délaisser des enfants de leur mariage ou ^'"w*'^* 2^* ^eto les

précédents mariages, le survivant à droit d'usufruit et jouissance pendant sa vie ^^g ^q désur tous les biens meubles et immeubles appartenant au défunt lors de son dé- cédé. ces, tant ceox qu'il avait portés en eonmmiion qie ceux qui ont été acquis pendant leur mariage.

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