LIVRE II. 322 CHAPITRE xiv. — marie d'orléans
1696 ^^ survivant retire pour lui et les siens la juste moitié de toutes les accrois-
Autres «Tante- sances qu'ils ont faites par ensemble , soit tant par trafic de marchandises , ao-
gen que le sur- quisitions , récompenses de services qu'autrement , en quelque sorte et manière vivant retire sur ^ , jl. T^ ^ t^ > i i
les acquêts. ^"® *®* ^'** «cquéte se peuvent faire.
8nr les biens La moitié des biens meubles, linge, vaisselle de ménage, appartenant au démeubles, linge fm,( ^ l'heure de son décès, tant ceux qui lui appartenaient en propre que sa et vaisselle. ^^^^ ^^ ^^^^ ^^j ^^^ ^^^ acquis durant leur mariage, celte moitié doit appartenir an survivant pour lui et les siens, pour en faire et disposer comme de chose sienne, et l'autre moitié, il l'a en jouissance sa vie durant, comme est Sw le bétail, dit ci-dessus. Et on doit considérer le nombre et valeur du bétail qui est dans la maison lors du décès du défunt, pour en user comme des meubles, et ce que le survivant a en jouissance se doit bien et dueroent inTentorisér, afin que le Ce qui n'est tout se trouve en son temps. Mais le* bétail à commande et autres biem coapoint meubles, ^^qq^ ^^ lettres alrthentk|aes et lettres viagères m «oaI peint tenus pomr meublei. La moitié du Le survivant peut retirer en propre du vin et du grain qui se trouve dans vin et du grain. )g maison lors du décès du défunt, honnêtement pour son entretien, et du reste du dit grain et vin la moitié lui appartient en propre, pour en faire à son plaisir comme de son bien propre, et quant à l'autre moitié, elle se doit évaloer par gens à ce entendus, et le prix et la valeur se doit mettre en inventaire, afin que les héritiers le puissent retirer en son temps. Quand le sur- Le survivant n'est pas obligé de payer les donations faites par le défont, ei vivant est tenu çç]„j ^^ çg„j ^ q^| donation a été faite doivent attendre le payement jusqn'«nations et legs P**^' ^" ^^^^ ^" survivant, si tant n'était qu'il eût consenti à la dite donation, faits par le dé- auquel cas il serait tenu de payer incontinent la dite donation avec le bieB du Amt. défunt, autrement non.
FianeerlHis. Ce n'est pas la coutume que le survivant fiance Tus. ^ 8unrWimt°^ ^^'^ habits et vêtements du défunt appartiennent en propre au survivuit.
Le 19 mars :
Sentences sa^ Lgg sentences de justice rendues parties contradictoirement entendues, et aor
cntoires. lesquelles il n'y a ni proteste ni appel, sont exécutoires.
Prescription. La prescription a été réduite au terme de dix ans.
Les Trois Etats sont juges en dernier ressort pour les causes civiles.
Anciennes cou- L'on doit juger selon les anciennes coutumes, tûmes. *' *
Le 4 mars:
Les veuves Lorsqu'une veuve a fait un accord avec un de ses enfants pour terminer on peuvent se dé- procès étant fait au préjudice de ses droits et de ceux de ses autres eofaata, ^''^ elle a le bénéfice de s'en pouvoir dédire dans la huitaine, en le faisant daenent notifier à son dit enfant.
Le 1" juillet :
sous tntelle ne ^^ cnfiants qui sont sous tutelle ne peuvent faire emprunt, contmeter m pcuvent^s'obli- g'^^bliger valablement, sans le su, vouloir et consentement de leur tuteur.
Prêts amc en- Ceux qui prêtent à des entants à l'insu de leur père, avoyer et luteor, ne pourront aucunement avoir accès en leurs biens pour y être satîsfiita.
gS dtippoyèr '^^^^ ^^^^ ®* cabaretiers sont obligés d'appuyer leur livre de raisoD puleurs livres par germent.
Ils ne peuvent Les hôtes et cabaretiers n'ont droit de se faire payer d'un mineur pour dé-
ïesmineSrsf P©»»© de taverne que d'un seul écol.
nY"?5n?Ç. Le 2 octobre :
mf^i^proprié- ^^^ personne ne peut pas valablement hypotJiéquer par spécial un bien q«> tahre iigommu- ne lui est pas encore dévolu et dont il n'a pas la libre disposition.
Le créunoier d'une femme qui 8*e8t obligée folidairement avec soo mari, a 1696
droit de pouvoir saisir les biens de la femme, préférablement aux autres créan- ^Créancier
. . . «. . MM . » ,. . d'une femme
ciers de son mari, pour dettes faites pendant leur mariage où elle nest pas qui s'est coobli-
obligée solidairement avec son mari. ^^® ^^ *®"
Lorsqu'un créancier a fait des poursuites à son débiteur, suivant la coutume, Le créancier
et qu'ensuite le dit detteur a fait serment solennellement en justice de n'avoir "îflcffir'le^*
plus de biens, son dit créancier peut alors former demande aux derniers acqui- postérieur.
siteurs du dit detteur, pour les faire déchoir de ce qu'ils auront acquis de lui,
an cas que son débit soit antérieur à ce qui pourrait être dû an dit acquisiteur.
Un detteur est en droit d'aliéner et de disposer de ses effets lorsque le créan- Quand un det-
cier n'a pas encore fait sur eux une délivrance de taxe. NB, Pourvu que ce ne ger'd^^ses biens
soit an préjudice du créancier poursuivant. avant la taxe.
On fit cette année très peu de vin. La vente fut faite 192 livres i^rès peu devin, le muid, et l'abri du grain fut fait, le froment à 97, balz, l'orge à vente et abri. 4 batz et 1 gros, et l'avoine 14 gros l'émine.
Le conseil de ville de Neuchâtel souhaitant de terminer plusieurs Nouvelle dépudifBcnhés qu'il avait avec la princesse concernant plusieurs points ^^l^ /nif 1™ de firanchises, fil citer le gouverneur de Montel par devant LL. EE. différends. de Berne. Les députés des deux côtés s'y rendirent.
La seigneurie voyant que la ville proposait une vingtaine d'articles La seigneurie de plainte, sur lesquels elle demandait justice, voulut aussi en pro- tio^^eontra^i^ poser autant contre la bourgeoisie. LL.EE. ayant nommé sept seigneurs «> de la vnie. pour examiner cette afiaire et pour tâcher de terminer les difficultés à l'amiable, ceux-ci proposèrent plusieurs moyens d'accommodé- ll. ee. proment, dont ils donnèrent à chaque partie une copie et surtout ^tir p^"*^®*^*^^ le passement accordé à la ville l'an 1618. Mais ces expédients sont point acné furent point agréés, et par ce moyen les difficultés restèrent in- ^^^^^^' décises. Les expédients proposés sont datés du 17 avril 1697.
Le 1" avril Madame de Nemours ayant été condanmée par la Chambre Mad. de Nedes requêtes du Palais, et la validité du testament de M. l'abbé d'Or- ^^^^J^[^ ^ léans fait à Lyon le 1*' octobre 1668 ayant été reconnue en faveur prince de conti. de M. le prince de Conti, Madame de Nemours en appela au Parlement, où ce procès fut jugé souverainement en faveur de ce prince. Le prince avait prouvé par plusieurs témoins que lorsque l'abbé d'Orléans avait testé en 1668, il était encore en bon sens, mais qu'il n'y était plus en 1671 lorsqu'il testa en faveur de sa sœur Madame de Nemours, outre que ce dernier testament avait été écrit d'antre main que celle du testateur et qu'on l'avait sollicité à signer.
Voici ce que contenait la sentence prononcée contre Madame de Nemours.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront: Les f^ens tenants les registres Teneur de la dn Palais à Paris, conseillers du Roi en sa Cour de Parlement, et commissaireB «eutence de la aux dites requêtes et en cette partie, salut. Chambre des
S«voir faisons qu'entre François-Louis de Boarbon, prince de Conti, prince requêtes en fa. du sang, demandeur, aux fins de l'exploit du ô mars 1694, à ce qa'il plut k la venr du prince Cour ordonner que le testament de Jeaii-Louis-Cbarles d'Orléans du l octobre ^^ ^^^^