CHAPITRE XV. — DE l'interrègne DE 1707. 483 LIVRE II
et son fondement dans le même testament de René de Nassau de Tan 1544, do- 1707 qael on Tient de faire mention.
Il est certain, en eifet, que non seulement S. M. se trouve cousin-germain et p)us proche parent du feu roi Guillaume de Nassau, héritier testamentaire de René de Nassau-Châlons, mais que de plus elle se trouve formellement appelée par le fidéicommis linéal, graduel et perpétuel contenu dans le même testament de René: on n*a qu'à lire ce testament et les termes de ce fidéicommis pour en être pleinement convaincu, et l'application au cas présent en faveur de Sa Majesté ne peut recevoir la moindre ombre de dirBculté.
Messieurs de Neufchàtel ne sauraient manquer d'être attentifs à cette considération prise du fidéicommis de René de Nassau, puisqu'elle forme un très solide appui à l'inaliénabilité de leur comté.
Il est déjà hors de doute que ce comté, entre les mains des seigneurs utiles, n'a pu selon les principes les plus certains du droit féodal, être aliéné sans le consentement des seigneurs directs et dominants, et la seigneurie utile étant une fois consolidée à la directe et entrée dans la maison royale de Prusse, la durée inséparable de Tune et de l'autre est aifermie pour tout l'avenir. ^
Mais à tout événement, les Etats ou les peuples de Neufchàtel ne peuvent jamais être en peine pour le choix d'un souverain, ils le trouveront toujours désigné dans quelqu'un des descendants de l'illustre et nombreuse famille de Nassau, suivant l'ordre marqué dans le testament du prince René, qui par ce moyen a assuré pour, toute la suite des siècles futurs des successeurs à cette Principauté.
On ne s'arrêtera pas à combattre les prétendues substitutions des années 1416 et 1417, qui ont servi de prétexte aux vexations exercées par les ducs de Longueville contre la maison de Nassau, et donné lieu à divers arrêts par eux obtenus, lesquels ont été tous enlevés, cassés et annulés par les traités publics de paix qui les ont suivis, et par plusieurs lettres de réintégrande des rois de France; cette discussion nous mènerait trop loin, et l'on pourra toigours y entrer, si les adversaires de S. M. s'avisent d'alléguer ces substitutions pour appuyer leur mauvaise cause.
On croit en avoir assez dit pour justifier que les droits de la maison de Châlons ont légitimement passé à celle de Nassau, et ont été transmis à Sa Majesté le roi de Prusse.