‹ Annales historiques du Comté de Neuchâtel et Valangin depuis Jules-CésarChapitre 247 sur 264 · SECONDE PROPOSITION · texte numérisé non relu

SECONDE PROPOSITION

Qne Us droits de la maison de Châlons au fief de Neufchâtel ont passé à celle de Nassau et ont été transmis à S. M. le roi de Prusse.

Pour U preuve de cette proposition on doit faire les considérations suivanlM: La première, que p»r l'acte d'investiture qu'on produit en bonno et due forme du 1er septembre 1288, l'empereur Rodolphe concède à Jean de Châlons, deuxième du nom, baron d'Arlay, en considération de son illustre naissance, le fief

(*) n ftmt donc que les seigneurs de Keachâtel se soyent rendus souverains par eux- BBèmet. (Note de J.-F. Berve*)

(^ Oe quil 7 a de oeitaln c'est qne le Yal-de-TniTera oomme Grandson dépendait de la maison de Châlons. (Note du sêaM.)

(•«•) L'auteor aurait pu remonter à linféodation qne Temperenr Conrad II fit de Nenohâtel à Ulrich I, l'an lOM. (Note do aéDe.)

▲IINÂLBS DS BOTVB. TOME IV. 31

LIVRB II. 482 CHAPITRE xr. — de l'interrègne de 1707.

j 707 ^® NeufGhâtel avec toutes ses appartenances, sans restriction ni limitation, pour en jouir et le posséder, lui et ses héritiers légitimes à perpétuité: Nos ihi^ut amsiderantes (dit cet empereur) imperium sublimioriê fasHgn incrementa siisctpere, cùm generosœ prosapia «tros pollenies nohis et imperio ad deUim fideUtaHs homagium vendicamus, nobili Dtro Johtumi de Cabittane domino de ArUtco, frairi et fideli nostro carissimo (ad cujus uligue konorem etprofechtmvoHr>%$a9piramu$afec~ tibus) prcpdictum ctutrum ei wUam, cum feudit, reirofeudii, etc. , a nobis et rmperio, per eum et suos kaeredes legUimoi, m feudum possidenda perpétue libéraliter concedimus, ac eum de eodem feudo praeseniibus inveetimus,

La seconde, que la ligne masculine de ce Jean de Chftions s* est continuée par une descendance directe non interrompue jusqu'à Philibert de Châlons, dernier mâle de cette puissante maison, qui fut tué au camp devant Florence, étant général des armées de Tempereur Charles V (V. l'an 1530).

La troisième, que ce fut René de Nassau qui, en qualité de neveu, de pins proche parent, et d'héritier testamentaire de Philibert de Châlons, recueillit sa succession et en prit solennellement le nom et les armes.

La quatrième, que par son testament de Tan 1544 ce René de Naasau-Châ* Ions institua son héritier universel Guillaume de Nassau, son cousin-germain, rillustre fondateur de la liberté belgique, qui sans aucune opposition fut mis en possession de Thoirie châlonnaise.

La cinquième considération, qui mérite principalement de Tattention, c*ett que l'Empereur non seulement a permis, autorisé et confirmé les dispositions testamentaires en faveur de René et Guillaume de Nassau, mais a reconnu en l'un et en l'autre expressément, et par des actes géminés et réitérés, la qualité d'héritiers légitimes de la maison de Châlons.

Cette reconnaissance résulte de Tottroi de l'Empereur du i4 mai 1544 pour le testament de René, de la publication de ce testament à Bruxelles, dans Th^iel impérial, en présence de la reine de Hongrie, gouvernante des Pays-Bas, des lettres du même empereur pour la confirmation de ce testament, et des tuteurs donnés à cet héritier ; enfin de huit traités publics de paix qui se sont laits depuis ce temps-là, des années 1538, 1544, 1559, 1596, 1598, 1648, 1675 et

A quoi il n'est pas inutile d'ajouter que non seulement l'Empereur a recomin dans René et dans Guillaume de Nassau et les princes d'Orange, leurs successeurs, la qualité d'héritiers légitimes de la maison de Châlons, mais aussi le Roi très chrétien, qui est intervenu dans tous ces traités de paix et qui dans celui de Crépi du 15 septembre 1544, déclare en termes formels: „ qu'il a levé et lève „par ce traité la main-mise et tout autre empêchement fait et mis à la princi- „pauté d'Orange et souveraineté d'icelle, au profit de l'héritier universel ins- „titué par le testament de feu Messire René de Châlons, prince d'Orange, hé- „ritier immédiat du prince Philibert. **

Mais ce qu'il importe de ne pas oublier en cet endroit, c'est qu'outre cette reconnaissance générale de la qualité d'héritiers légitimes de la maison de Châlons en faveur des princes de Nassau, l'Empereur les a de plus expressément autorisés dans la poursuite de leurs droits pour la réversion du fief de Neofchâtel, ce qui paraît par diverses lettres patentes et plusfeurs autres pièces da procès commencé l'an 1532 et poursuivi jusqu'en 1552 entre la maison de Nassau et celle de Longue ville pour la succession universelle de Châlons et la restitution de Neufchâtel. Rien ne peut être plus convainquant pour prouver le passage des droits à ce fief de Neufchâtel de la maison de Châlons à celle de Nassau ; et il faudrait vouloir pousser l'esprit de chicane jusqu'à un excès ridicule pour contester cette vérité.

Enfin, la transmission de ces droits à S. M. le roi de Prusse trouve sa preuve

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