LIVRE II. 484 CBAPiTRE xv. — de l'interrègne de
1707 l'exclusion à Isabelle, s'il n'y avait pas dans des actes postérieurs une extension h la succession de ce fief.
Mais pour rhommagc et reconnaissance que Louis fit du fief de Neufchâtel en 1357, ce droit de succéder fut étendu à plusieurs de ses filles ou de celles de ses mâles, au cas qu'ils défaillissent sans hoirs mâles.
Comme donc c'est sur ce dernier acte qu'il faut se régler, il est nécessaire d'en considérer les termes pour savoir les personnes qui peuvent être admises à la reprise du fief et celles qui en doivent être exclues.
Il est porté expressément par cet hommage: „que si Louis ou ses hoirs ,, défaillaient sans hoirs mâles, que ses filles ou les filles de ses hoirs, une ou „ plusieurs, du cheznul de Neufchâtel, pourraient reprendre le fief de Jean de „ChâIons." Voilà donc la reprise du fief en faveur des filles stipulée et précisément réglée, et pour les cas et pour la qualité des personnes; ces cas sont le décès du vassal sans mâles ou de ses hoirs aussi sans mâles. Les personnes sont les filles du vassal ou de ses hoirs tnâles^ une ou plusietirs, qiti soient de la maison de Nettfchâtel.
* Il est d'une évidence sensible et au-dessus de toute contestation que les filles seules en premier degré des comtes vassaux de Neufchâtel, ou celles de leurs hoirs mâles sont appelées à la succession du fief, puisqu'il n'y a qu'elles qui soient proprement du nom et de la famille de Neufchâtel, et que leurs descendants, soit mâles soit femelles, sont sans contredit d'un autre nom et d'une autre famille: Filia est finis familiœ.
Cela posé, il est vrai que Louis de Neufchâtel n'ayant point laissé de mâles, Isabelle et Varenne, ses deux filles, ont pu être admises à la reprise du fief; la première Fa été et en a joui jusqu'à sa mort; mais il est certain aussi qu'aucun de leurs descendants n'ont pu avoir le moindre droit d*y prétendre, comme n^étant pas du chezaul de Neufchâtel.
Cependant Jean de Châlons , quatrième du nom, prince d'Orange, relâchant de son droit, accorda l'investiture à Conrard de Fribourg, fils de Varenne et neveu d'Isabelle, étranger de la maison de Neufchâtel, mais qui par là devenant comte de Neufchâtel, acquit aussi à sa maison le titre et le nom de maison, soit chezaul de Neufchâtel.
Il est à propos de remarquer sur ce sujet :
1. Que dans la main levée de ce fief du 24 août 1407, que Jean de Châlons avait fait saisir faute de dénombrement baillé, ce prince fait une réserve expresse de ses droits pour l'avenir. On n'ignore pas l'effet de ces réserves et protestations, qui est de conserver le droit qu'on a pour les cas fortuits futurs.
2. Que Conrard n'ayant point de vocation légitime à ce fief, et u'ayant été investi que par l'indulgence du seigneur direct, ce fief est par là devenu un fief nouveau entre ses mains: Fevdum sit novum, disent les docteurs, guando conceiUlur illis qui in eo succedere non polerant; d'où il suit que la descendance de ce Conrard étant venue à manquer l'an 1457 par la mort sans enfants de Jean de Fribourg, le fief est sans difficulté revenu au seigneur dominant, sans qu'aucun des parents collatéraux du vassal y ait pu prétendre: fn feudo novo collatérales acquirentis succedere non possunt.
3. C'est ce qu'a reconnu Conrard de Fribourg lui-même par l'hommage qu'il rendit à Jean de Châlons le 24 août 1407; car il n'y réserve la succession et reprise du fief que pour ses hoirs mâles et à leur défaut pour ses filles et les filles de ses hoirs mâles, une ou plusieurs, du chezaul de Neufchâtel (c'est i dire de son nom et de sa maison, devenue celle de Neufchâtel par la concession gratuite de son seigneur).
4. Cette exclusion des collatéraux de Conrard de Fribourg est aussi formellement convenue par le fameux hommage que 'le conseil et la communauté de