CHAPITRE XV. — DE l'interrègne DE 1707. 485 LIVRE II
Neafchâtel prêtèrent à Jean de Châions IV, leur 90uverain seigneur, le 13 d'août 1707 1406, qui contient une loi claire et expresse, pour déterminer la succession future du fief, et contre laquelle on ne saurait rien opposer de pertinent. On se dispense de faire ici toutes les réflexions que mérite cet acte, qui fut le fruit du voyage de Jean de Chêlons h Neufchâtel, pour terminer les difficultés entre le comte vassal et les habitants, et des bons ordres quMl y donna en confirmant les privilèges et les franchises de la ville, auxquelles Conrard de Fribourg avait entrepris de donner atteinte.
Il suffira de remarquer qu'une de ces clauses porte positivement: „ Qu'au „cas que Conrard vînt k décéder sans postérité, ou que lui ou ses hoirs vins- „sent à transporter par testament ou autrement le comte h d'autres qu'à leurs en- „fanls, ils ne reconnaîtront dès lors d'autres seigneurs immédiats que le prince Jean „de Châlons ou ses héritiers." Cet acte doit d'autant plus être en considération au sujet du règlement qu*il contient pour la surcession, qu'il a été confirmé par l'hommage ci-dessus mentionné de Conrard de 1407 et par celui de Jean de Fribonrg, son fils, de l'an 1453.
11 est clair, par tout ce qui vient d'être remarqué, que ce Jean de Fribourg, venant à décéder sans lignée, n'a pu transporter le fief à aucun de ses parents collatéraux, et que Rodolphe de Hochberg, qui était d'une famille étrangère, nullement des descendants de Conrard, ni de Jean de Fribourg, moins encore du cheMul de Neufchâtel y n'avait point droit d^y prétendre, de sorte que s'en étant emparé en vertu de la disposition testamentaire de son cousin, au préjudice de ta main-mise de Louis de Châlons, il ne peut jamais être regardé comme un légitime possesseur.
11 serait trop long de déduire toutes les voies artificieuses et violentes qu'ont mises en œuvre Rodolphe de Hochberg et ses successeurs pour se maintenir dans cette injuste possession et détention du comté de Neufchâtel. On pourrait outre cela faire voir que le droit de Rodolphe de Hochberg supposé, lui et ses successeurs en seraient déchus par plusieurs cas de félonie où ils sont tombés, et qui les auraient justement exposés à la privation du fief, au cas qu'on eût pu les considérer comme légitimes vassaux. On pourrait dans cette vue parler des aliénations illicites de ce fief sans le consentement de leurs seigneurs directs, du désaveu et déni qu'ils ont fait de ce même seigneur en se voulant témérairement arroger la souveraineté et l'indépendance, et de l'expresse déclaration qu'ils ont faite de ne point leur rendre les services auxquels ils auraient été tenus en vertu de leur vassalité lige reconnue plusieurs fois par eux et leurs devanciers ; mais pour le but de cet abrégé, ce qu'on a représenté suffit pour démontrer que l'ouverture de ce fief fut faite au profit des comtes de Châlons, seigneurs directs par la mort de Jean de Fribourg.
Nous allons voir qu'on ne peut point opposer de prescription contre ce droit.