LIVRE n. 486 CHAPITRE xv. — de l'interrègne' de
1707 *^^ indue possession. On peut justifier que Philippe de Hochberg et les duc« de Longueville, ses successeurs à titre universel, ont employé k pea près les mêmes voies de violence et d'artifice pour continuer et étendre même cette entreprise, jusqu'à vouloir s'affranchir de toute vassalité.
Tout cela sans doute peut fournir des arguments suffisants et victorieux contre la prétendue prescription. La possession du marquis de Hochberg et de ses successeurs étant manifestement vicieuse et accompagnée de «lauvaise foi, n*a pn jamais donner naissance et commencement à la prescription.
La possession, dont la prescription peut être le fruit, doit tirer sa racine et son premier être de la bonne foi, sans cela elle est nulle et absolument inefficace pour produire dans aucun temps, pas même dans le cours de plusieurs milliers d'années, un titre à la prescription.
Ce qui a lieu particulièrement dans les 6efs de dignité, tel qu'est celui dont il s'agit: Hoc esi in jure fundatum, disent les docteurs, guod in dueaiUmSy comitoHhuê, vel sinUUbvs magnit fêudis per vim oecuptUis, prœ$umiiur mata fde$, per gvoscumgue 8Ucces$ore$, nec unçuam prœscribunhir,
2. On peut même dans le procès intenté par les ducs de LongueviHe contre la maison de Nassau, pour envahir l'entière succession de Chftlons, trouver des armes invincibles pour combattre la prescription, dont leurs prétendus successeurs voudraient aigourd'hui couvrir l'injustice de leur possessi#n.
En effet, comme dans tout le cours du procès, les princes d'Orange ont constamment demandé la reversion du 6ef de Neufchâtel, que les parties n'ont point opposé de fins de non recevoir à cette demande, qu'elles ont au contiaire soutenu qu'elle dépendait du jugement principal sur la succession universelle, on peut raisonnablement tirer ces deux conséquences:
La première, que les ducs de Longueville n'ont jamais repris leurs poursuites pour la succession de Châlons, qu'ils n'ayent aussi renouvelé l'action des princes de Châlons sur Neufchâtel, qui, selon eux, en était une dépendance.
La seconde, que comme, par tous les traités publics, la principauté d'Orange et les autres biens de la succession chftlonnaise ont été rendus aux princes de Nassau, et qu'ils ont été reconnus héritiers universels de la maison de Châlonf, leur droit sur le fief de Neufchâtel, qui en dépendait, leur a aussi été conservé.
En troisième lieu, il est aisé de démontrer que, dans le fait même, la possibilité de la prescription supposée, on ne pourrait jamais trouver dans l'inaction ou le filence des comtes de Châlons, un temps suffisant pour l'avoir produite. Il est constant que depuis Louis-le-Bon , en faveur de qui l'ouverture du fief se fit l'an 1457, et qui en fit prendre possession , tous les princes de cette maison jusqu'à Philibert, qui en fut le dernier mâle, ont fait selon les coqjonctures de leurs temps les diligences possibles pour le recouvrement de cette Principauté. Eené et Guillaume de Nassau, ou leurs héritiers légitimes, ont, dans tout le cours d'un procès de vingt années avec ]eê ducs de Longueville, demandé cette revenion de leur fief.
Tous les traités publics de paix et divenes lettres de réintégraBde ont «f- Buré et conservé leurs droits.
Les guerres qui ont duré depuis environ le ndlieii da s eîxième siècle joiqnet au milieu du suivant; celles qu'a soutenues pendant toute sa vie le feu roi Guillaume d'Angleterre d'immortelle mémoire, jointes à sa minorité; et beaucoup d'autres considérations que l'histoire peut fournir sur ce si^et, suffisent pour démontrer évidemment que cette action pour le recouvrement de Neufchâtel est parvenue en son entier, et affranchie de toute prescription, à S. M. le roi de Prusse, qui l'exerce légitimement aujourd'hui.
Enfin, ce qui met cette action entièrement à couvert de toute prescription, c'est la qualité dout S. M. se trouve revêtue pour l'exercer.