‹ Annales historiques du Comté de Neuchâtel et Valangin depuis Jules-CésarChapitre 254 sur 264 · CHAPITRE XV. — DE L*1NTERRÂ6NB DE 1707. 487 LIVRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE XV. — DE L*1NTERRÂ6NB DE 1707. 487 LIVRE II

On a déjà remarqué que le 6ef de Neufchâtel fut conféré Tan 1288 à Jean 1707 de Châlons, deuxième de nom, pour Im et jes hériHers légitimes à perpétuité.

Le roi de Prusse est sans contredit Tun de ces héritiers légitimes et succès* seiirs féodaux, appelé par le fidéicommis de René de Nassau dans son testament de 1544, autorisé et solennellement confirmé par l'empereur Charles Y; cela forme sana doute un double obstacle h la prescription.

1. Il est certain que chaque successeur féodal est fondé, lorsque Touverture est faite à son profit, à reprendre le fief et à revendiquer tous ses droits, sans que par le fait et la négligence de ses devanciers, il en puisse être empêché, quand même on pourrait lui opposer Técoulement de plusieurs siècles.

2. Il n'est pas moins constant que les biens et les droits dépendants d'un fidéicommis ne peuvent jamais se prescrire: ita est, disent les jurisconsultes, nec ipse grai^ahu^ nec etiam tertius poueuor, etiam cwn titulo prœscrUnU, nec tpatio cenium mmorum, nec eiiam currat millenaria preucriplio. Tous les fidéicommissaires , chacun en son rang, se trouvant appelés par la disposition du testateur, ayant de leur chef aux biens du fidéiconunis un droit propro et indépendant des autres, ils n'en sauraient être privés par le fait et moins encore par l'inaction de ceux qui les ont précédés $n degré.

Mais si les marquis de Hochberg et les ducs de LongueviHe, leurs successeurs, n'ont pu éteindre par la prescription l'action de la maison de CbllonB pour la reversion du fief, beaucoup moins ont-ils pu prescrire les droits du seigneur direct et dominant; c'est ce qu'il serait aisé de prouver par plusieurs raisena qu'on se dispense de rapporter, en vue d'abréger autant que possible cet écrit.

On doit cependant ne pas omettre sur ce sujet la sentence rendue par les quatre cantons alliés de Neufchâtel, confirmée par les autres neuf à Baden huit ans après contre les comtesses de Vallangin, qui, entr'autres moyens de défense, se couvrant de celui de la prescription, furent condamnées k reconnaître leur vassalité envers le duc de LongueviHe, qui en rapportait des titres des années 1303 et 1316.

Enfin les prétendants français sont d'autant moins fondés à combattre l'imprescriptibililé dans le cas dont il s'agit, que c'est l'unique fondement (quoique d'ailleurs mal adopté) des arrêts des Chambres de réunion établies par le R. T. C. à Metz et à Brisach, au moyen desquels il s'est approprié en pleine paix une infinité de seigneuries, dont les possesseurs avaient joui sans trouble pendant une suite de plusieurs siècles.

L'arrêt du Parlement de Besançon, du 24 avril t702, qui adjuge à ce monarque les terres de la maison de Cbllons situées en Bourgogne, contient pour principal motif: ^Que les domaines des princes étant de leur nature inaliénables, Q sans que la stipulation du retour soit nécessaire et que le laps du temps puisse „leur faire perdre cette qualité, il y doit avoir un cas auquel la réunion se „ fasse; et que les terres doivent retourner au tout dont elles ont été divisées, n lorsqu'on produit un titre primitif. **

Cette maxime véritable à plusieurs égards (mais très mal appliquée dans le cas de cet arrêt, comme il serait facile de le montrer) a déjà eu son effet du temps de Louis de Châlons, dit le Bon, prince d'Orange, à l'égard du domaine utile du comté de Neufcbfttel, par le retour qui s'en fit en sa faveur après la mort de Jean de Fribourg, en vertu du titre primitif et non contesté du droit de supériorité des princes de la maison de Châlons sur ce comté.

Et comme Sa Majesté Prussienne, ainsi qu'on l'a fait voir, a succédé à ces princes. Elle a par conséquent un juste si^et de soutenir que par cette réunion indissoluble du domaine utile à la seigneurie- directe du r^mté de Neufchâtel, du membre à son chef, et de la partie à son tout, sa prétention sur le domaine

UVBE n. 488 CHAPITRE XV. — DE l'interrègne de 1707.

1707 P^®îi> ^^ c® comté doit avoir son effet, sans qu'aucun laps de temps puisse lui être opposé, son droit par sa nature étant à couvert de toute prescription.

Comme il a été parlé de titres primitifs, il est à propos de rapporter ici celui de la maison de Châlons de Tan 1288. Il est en latin, mais en voici la traduction:

Inféodadon ac- Rodolphe, par la grâce de Dieu roi des Romains, toujours auguste, à tous cordée à Jean i^g féaux du Saint-Empire romain qui ces présentes verront, grâce et tout bien, de Châlons. ^ "^ , ®

Illustre personnage Rolin, seigneur de Neufchfttel, fils d'Amédée, seigneur |de

Neufchâtel, notre amé et féal, ayant comparu il y a déjà longtemps devant notre Migesté, a de son bon gré remis entre nos mains le Châte! qu*on appelle Neufchâtel et la ville du dit Châtel située sur le lac du diocèse de Lausanne, avec les biens allodiaux, fiefs, rière-fiefiB, jugements (*) , justices, péages, jurisdictions, eaux, cours des eaux et Montagnes noires (^ et autres choses, par quelque nom que ce soit qu^elles soient dénombrées, lesquelles il tenait en fief de Nous et de l'Empire.

Nous donc considérant que l'Empire reçoit des accroissements d'vn plus hant degré de grandeur, lorsque des personnes puissantes et illustres par leurs naissance prêtent à Nous et à l'Empire hommage et fidélité.

A rûukmce du dit RoHn, Nous octroyons volontiers à illustre personnage Jean de Châlons, seigneur d'Arlay, notre fidèle et très cher frère (dont n««s désirons de tout notre cœur l'honneur et l'avancement) les dits Châtel et Ville, avec les fiefs (***), rière-flefs et toutes les choses susdites, pour Ut tenir à fer^ pituite en fief, comme auui $e$ ié$Uime§ héritiers^ de Noue et de F Empire; et Noos l'investissons du dit fief par ces présentes; sauf à lui toutefois l'hommage qn'il a ci-devant prêté aux illustres comtes de Bourgogne et ducs de Bourgogne.

fin témoignage de quoi. Nous lui avons fait expédier ces lettres, auxquelles le sceau de notre Majesté a été apposé.

Donné au camp devant Berne, les Ides de septembre, l'Indiction première l'an du Seigneur 1288, /et de notre règne le quinzième.

Atec un grand sceau pendant,

La sous-inféodation, que Jean de Chfllons accorda à Rollin, est également en latin. En voici la traduction:

Sons-Inféoda- ^ons Guillaume, par la grâce de Dieu évèque de Lausanne, savoir fiisons i

tien accordée à tous ceux qui ces présentes lettres verront : Que noble damoiseau Rolin, seigneur

"^'^'Uîf ^®*" àe Neufchâtel sur le lac du diocèse de Lausanne , fils d'Amédée , seigneur du de Châlons. .. *. . *» . %

dit neu, ayant comparu en personne devant Nous, de son bon gré et sans y

être induit par violence, dol, crainte ni plainte d'aucun, a confessé en jugement devant Nous, qu'il a pris en fief d'illustre personnage, Messire Jean de Châlons, seigneur d'Arlay, son seigneur, le Chdiel et la dite Ville de Neufchâtel nar U lac du diocète de Lausanne, avec tous ses droits, appartenances et dépendances quelconques; tous fiefs, rière-fiefs et autres quelconques appartenants aux dits Châtel et Ville. Item, les péages et revenus, eaux, cours des eaux et les Montagnes noires, qu'il a et qu'il peut et doit avoir, à raison et au nom de la seigneurie de Neufchâtel et de ses dépendances et appartenances, toutes lesquelles susdites choses Amédée, père éticelm, et ses prédécesseurs, ont jusqu'à présent tenues de VEmpùre ronudn. Il a aussi confessé d'avoir pris en fief du dit Messire Jean de Châlons toutes les autres choses qui se trouveront être du fief du dit Em-

<*) jQdIcMs, ce qui suivant le droH oivll emporte la Juridiction orimlneUe.

(**) Oe qui emporte les montagnes du Jura.

(***} Cela rc^rardait Valangin avec les antres petits fieft.

CHAP1T1Œ XV. — DE L-lMTERRÈGNB DE 1707. 480 LIVRE II.

pire romain» et qai ne sont pas désirées, à qaoi on ne porte point préjudice 1707 dans ces lettres. Toutefois sauf sur tout et sur toutes choses, le fief que le dit Rolin doit tenir de TEglise de Lausanne, et les choses qui passent pour être du dit fief. Or le dit seigneur RoHn a promis par serment prêté de son bon gré sur les Saints- Evangiles, qu*il ne contreviendra à aucune des susdites choses, ni par lui ni par autrui, et qu*i1 ne permettra point que personne y contrevienne , tacitement ou expressément, de parole on de fait, mais qu'il en sera garant à toujours contre tous et par tout et en toutes cours; renonçant pour ce de son bon gré, en vertu du dit serment, aux exceptions de force, dol, crainte, surprise, plainte, de restitution en entier, de minorité d*âge, au bénéfice de tutelle et curatelle, à tous autres privilèges introduits en faveur des mineurs, et k toutes autres exceptions et raisons par lesquelles le présent instrument ou cet aveu pourrait en quelque manière être annulé et infirmé, et spécialement au droit portant que la générale renonciation n*est pas valable. De plus le dit Rolin s'est soumis de son bon gr^ pour les choses susdites à notre juHsdiction ; en sorte que si jamais il arrivait qu'il contrevînt à aucune des susdites choses, Nous ponrrions le forcer ou faire contraindre à les observer de point en point par sentences d'excommunication sur sa personne et sur tous ses biens, en quelque part qu'ils soyent, nonobstant toutes exceptions.

En témoignage de quoi, à la prière et instance du dit Rolin, Nous avons fait apposer notre scean à ces présentes.

Fait et donné l'an du Seigneur 4268 an mois de septembre.

Avec im MCêou pendant.

L'Information sommaire qu'on vient de transcrire, n'est proprement qa'an abrégé (Tun autre grand Mémoire de 134 pages infolio, que S. E. Monsieur le comte de Hettemich répandit dans FEtat et dans lequel il entrait dans un plus grand détail des faits, et discutait les droits de la maison de Chftions et de Nassau d'une manière à réfuta d'avance les objections qu'il prévoyait qu'on pourrait lui Aiire; mais comme cette pièce est d'une trop grande étendue et que d'ailleurs llnformation sommaire donne une suffisante connaissance des droits de S. M., on se contentera de rapporter les articles qu'il traite à fond.

Ce mémoire est intitulé : TYaité sommaire du droit de Frédé'- Extrait du ne r\ Roi de Prusse, à la souveraineté de Neuchdtel et Vqlangin ^^^^^ en Suisse. roidei

L'auteur de ce mémoire prétend prouver les sept articles suivants :

1. Que le Comté de Neuchfltel et Valangin est un fief du vieux patrimoine de l'ancienne et illustre mafson de Chfllons, dans le royaume de Bourgogne, dépendant de l'Empire.

2. Que ce fief a été rétabli dans la maison de Chftions l'an 1288, et que le droit en a passé avec toute la succession de cette maison à René de Nassau, prince d'Orange, et par ce prince à Frédéric I", roi de Prusse.

3. Que les comtes de Neuchâtel et Valangin ont toujours teni}

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