‹ Annales historiques du Comté de Neuchâtel et Valangin depuis Jules-CésarChapitre 34 sur 264 · LIVRE n. 72 CHAPITRE X. — DE HENEI II, DUC DE LONGUE VILLE · texte numérisé non relu

LIVRE n. 72 CHAPITRE X. — DE HENEI II, DUC DE LONGUE VILLE

1653 le capitaine Sigismond Tribolet et quelques Bernois le poursaivirenl

priT^^sSi- ®* *® saisirent dans sa cave où il s'était caché. Us le conduisirent

moDd Tribolet. ensuite garrotté à Berne, aussi bien que Schibi, que le capitaine

schibi pris et Lerber avait fait prisonnier et qui fiil ensuite remis à LL. EE. de

^ ' Luceme qui le firent décapiter à Sursee le 27 juin.

Les antres soulevés, ayant aussi pris la fuite, se rangèrent à teor joarnées&Mei- devoir. On tint ensuite plusieurs journées à Metlingen et à Zofingen,

lingen et à Zo- , „ ^ , .1. . i • j . j 1 l

ûngen Donr la OÙ 1 OU fit la psix. 11 y en eut plusieurs des cantons de Luceme et Les amenrs du de Solcurc qui^ ayant été les auteurs de ces troaUes, furent exé- ^"^Leu*nhe"r ^"*^^' ^* surtout Lcuenborger, qui ftit tiré à quatre chevaux et gèr écarteié. écartelé dans la ville de Berne le 1*' septembre. Jean Emmenegger ^Sdnerdéca- ^* Gaspard Steiner forent pris prisonniers le 11 juin et déoajntés à

pités. Luceme le 23 juin.

Les Neachâte- Nos Compagnies de Neuchâtel revinrent dans le pays, le 24 juwi,

lois reviennent . , , ,, ,, . ^j

dans le pays ^pi^^s ^^oiT reçu de grands honneurs et des remerciements des

remerciés. Bomois.

Jean Rodolphe Jeau-Rodolphe Wotstoin, bourgmattre de Bâie, ayant été dépvté boar^est^ de psi* '^^ cautous pouT aller en Allemagne au siget de la paix de Bâie, rapporte jiunster, rapporta aux Suisses de la part de Tenq^ereur Ferdinmd ID *derem^re^r «ue entière exemption de TEinpire en faveur de toute la Suisse en Ferdinand in général. Tous les membres de TEmpire s'assemblèrent même l'ansnisses, qui sont née Suivante à Ratisbonne,^ où y fot résolu dans la diète que les libérés de tonte traités de Westphaiie seraient insérés dans le Recès de la diète lEmpire. pour avoir dans la suite la force d'une constitution de rSmpve. C'est ce qui regardait tous les cantons et tous leurs riliés, Neuchâtel compris.

Beaucoup de On eut cette année 1653 beaucoup de vin et de grain, et le tout vin et de gnin. ^^^ ^^ j^.^^ conditionné. Au mois de décembre, il y eut une si Sécheresse en grande sécheresse que presque toutes les fontaines tarirent; les Vente du ^ et mouKus furent à sec. On fit à Neuchâtel la vente du vin à 40 livres abri du ffrain. le muid, et Fabri de grain se fit, le froment à 9 batz Témine, Torge 2 batz un gros, Tavome 3 batz.

Bequête des Les sujets de la seigneurie de Valangin présent^enl mte requête v^^^ ^ ^' l^ gouverneur de MoUondin sur plusieurs artioiea On leur plusieurs ar- douns wio réponse qui contenait sur chacun un appoistement,

^*** comme suit:

Qu'on n'use pas i. \\g demandaient qu'on n'usât pas de main mite fur leurt corps par saitie e mainm se. ^^ eiamen en secret, sinon par connaissance de justice, sauf de eeux qui seraient surpris sur le fait même méritant saisie, conformément à la franchise.

Réponse, Ils seront toujours laissés et maintenus auprès de leurs franchises, et notamment à l'égard du 9e des dix articles que S. A. leur a accordés par

date du 1er juin 1618.

De retenir leurs ^ .

grains des rece* 2. Qu ils puissent retenir des receveurs, et ce à l'abbris, leurs grains ou une

^^'dêlrabrf partie, soit de dîmes, de censés foncières ou antres; que l'abbris soit pnblié

PimCB Dl IIBUGHATBL. 79 LIVRE H.

daM le moia de déetabre par chaque année, aoiTant les déclarations fSiHes sur 1654 ce snjet par dame Marie de Bonibon, en date des 6 février 1668 et 6 mars Qae Va^iti soit 1593; qu'il soit défendu aux receveurs de n'exiger davantage que rabbris et P^^Ué. d'en assister et distribuer aux dits sigets en payant ; que les receveurs, en rece- Que les recevant d'eux les grains, ne se puissent servir de cnveaux, mais seulement de l'é- y^^jJJil^e"^ mine, pet et demi-pot. veaux.

Répaïue. Lta censés foncières et dîmes payables en espèces ne peuvent être appréciées en argent; que les receveurs seront obligés de fournir des grains à ceux qui en auront besoin pour ensemencer leurs terres, à l'abbris, sans en pouvoir exiger davantage, à forme du deuxième des dits articles; que l'abbris se fera annuellement le 20 février an plus tard, parce qu'il est difficile de savoir auparavant le prix des grains; que s'ils désirent qoe l'abbris se fasse au mois de décembre, on y consent moyennant que dans la quinzaine après la publication tons ceux qui en vendront prendre des receveurs ayent à s'en déclarer k eux, et de le retirer de leurs mains pendant le mois suivant et de les payer pendant ce temps, è forme du dit abbris, à leur contentement. Enfin qu'à l'égard du mesurage des grains les receveurs seront obligés de se servir de l'émine, du pot et demi-pot.

9. Que les recevenrs soient obKgés de recevoir leurs grains lorsqu'ils leur Que les receen présenteront de recevablesy et que lorsqu'ils ne voudront pas les recevoir, "^^^"^ toleot ils soient obligés de les leur laisser è Tabbris et que les recevenrs ne puissent ^ ^I^ icunT pas les leur apprécier suivant leur volonté. grains, à ce dé-

Répame. Les receveurs seront obligés de recevoir les grains de qualité rece- faut d'en reeevable et sur le refus qu'ils feront des grains, les partici^ers pourront s'adres- ^^^ ^* P»3^" ser à l'officier, qui fera connaMre si les grains sont recevables on n«n. ^^^ *

4. Que les particuliers, en délivrant leurs grains, puissent manier la rade, Quelesparticn-

comme les receveurs le font en le délivrant. ^®" P?*"/^*

, ... . . ,. 1 ..Al manier la rade.

il^ofise. Ltê particuliers qm délivrent le gram pourront marner la racle, au

contentement néanmoins du receveur, sans dol ni firaude.

5* Que ponr les dîmes une bonne partie soit réglée en orge, aussi bien Que les dîmes qn'en avoine, puisque, pour la plupart des grains, ft grand'peine peut-on en ^^^"^ réglées avoir pour satisfsire m tiers, ou au plus à la moitié d'avoine, et que pour le ^ ^^^jia. ^ surplus on les contraint à Tabbriser an voulorr des receveurs, ce qui ne retourne qu'à leur profit particulier, mais qui cause non senlenent dn mal au peuple et aux dîmenrs, mais aussi à S. A., puisque ces dîmes ne se montent pas si baut que du passé.

il^pofiss. D'autant que ceux des Montagnes, qui ont le plus d'intérêt en est article, se sont déclarés de s'en déporter et que d'ailleurs la chose ne pourrait être pratiquée sans de grandes difficultés et inconvénients, il en sera usé comme du passé.

6. Que les dtmeurs soient obKgés de cueillir incessamment leurs dtaws sans Qnelesdimenrs les laisser longtemps sur les champs, pour ne pas surprendre les possesseurs, soient obligés pour, par ignorance ou par des défauts inopinés, tes obliger à composition et ^^ ^^^^ ^• les porter k Aiire des accords désavantageux par crainte et tfanidité, lorsqu'ils i^^ ^^^ voient une partie inégale.

Aépofiss. Accordé.

7. Que, suivant la* pratique et b franchise et même suivant \tt nature dn Que les censés droit, leurs censés ne leur soient pas comptées des parties articulées hors des ^^ i^^ soient obligations ou comptes généraux qui y obligent les parties k la payer dès le J^ i^jjjjj. temps y porte, autrement les receveurs pourraient continuer k faire une accu- tes généraux, mulation de grands deniers par de petits capitaux qui achèveraient la ruine des

sujets, et qui cependant ne rapporte aucun profit k S. A., mais plutôt du retard en ses revenus, par la d^ertion de plusieurs de ses stgets.

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