LIVRE n. 74 CHAPITRE X. — DB HENRI II, DUC OB LONGUE VILLE
1654 Répome, Les receveurs te feront payer d*aoDée en année, et par ce moyen
ils ne compteront que la censé des obligationt, ou comptes généraux arrêtés, qui y obligent les parties.
Cumolation 8. Comme plusieurs accumulations se sont foites des censés foncières, de ^^ ^^^ ^ beaucoup de pièces censables k la directe de S. A., soit par tolérance et négligence, les unes égarées et d'autres non déchargées, dont la foncière est faite principale, puis y est joint l'arrérage qui atteint à une somme ezcesaivement grande et cause multitude de procès, ils supplient Vos Seigneuries que pour éviter la confusion qui s'en ensuivrait, vouloir abbriser telles retenues à deux ou trois ans.
Les arrérages Réponu. Accordé la réduction des retenues à trois ans pour les pièces égades censés ^c- rées ou non déchargées qui seront retrouvées d'ici en avant , si elles sont ded^ta^troifl^ ^" ™®'*''^^ ®^ éclipsées par la négligence des receveurs ; mais si elles l'ont été * par recèlement du tenementier, toutes les retenues en seront payées toutefois sans censé.
Ohapons, pou- 9. Que les rentes des chapons, poules, fromage et autres leur soient aussi les et firomaffe. abbrisée» à prix raisonnable et modéré, si moins les receveurs ne les veulent rerevoir en espèces et s'en contenter raisonnablement selon qu'elles doivent être recevables et non à leur volonté, parce que, dès longue espace de temps, on leur a fait payer pour leur usage de condition environ les deux tiers plus qu'ils ne payaient par le passé, savoir, que les bourgeois amodérés ne payaient pour tous usages que quatre livres et un gros tant pour chapons, poules, chars de Noël et autres charrois non faits, et ii présent on leur compte onze ou douze livres et k d'autres davantage; de quoi S. A. n'a retiré aoean profit, mais seulement quelques receveurs qui se sont enrichis par ce moyen.
Répatue. Ces usages ne pouvant être changés contre la teneur des reconnaissances qui obligent les redevables de les fournir en espèces, ils les fourniront de même, tout autant qu'il leur sera possible, étant libre néanmoins aux nécessiteux qui sont dans l'impuissance de le faire, de se présenter par chaque année k la St-Martin, pour leur en é^e fait un abbris raisonnable. Abri pour les 10. Et qu'il plaise aussi de faire un abbris favorable à toutes les autres ccmi- Riitres condi- ditions, afin d'éviter par ce moyen la ruine de plusieurs fomiUes par la rigueur ^^^' des receveurs et par l'accumulation de ces censés directes. RépoHM, De même que l'artide précédent. Que les charrois H. A l'égard des chi^rrois qu'ils doivent, qu'on ne leur faisait faire autrefois soient abrisés à qu'^ des temps commodes et qu'on leur fait faire présentement au temps des trois gros, fenaisons et des moissons, ce qui leur est très fâcheux, ils supplient de même qu'on les leur veuille abbriser ou les leur faire faire en des temps favorables; et pour ce qui est des charrois qu'ils n'ont pas faits, ils demandent qu'on ne leur en fasse payer que trois gros, suivant leurs franchises auxquelles ils prient d'être oMÛntenus, s'oifrant toutefois de faire tout ce qu'ils pourront pour le service de S. A«
Ar'fHMiis. On ne peut rien faire sur cet article qui soit contraire aux reconnaissances, mais on exhortera les receveurs de traiter les stgets de S. A. en telle sorte qu'il n'en arrive aucune plainte. Que les 12. Pour les agneaux qu'ils doivent la plus grande partie, n'ayant que le
agneaux soient nK>yen de garder deux ou trois brebis, de sorte qu'en leur prenant un agneau, ^ on les incommode tellement qu'on les dégoûte de garder des brebis, ce qui leur
cause un grand dommage, tant k l'égard des vêtements qu'autres incommodités, outre l'intérêt que S. A. y a, c'est pourquoi ils prient que l'agneau qu'ils doivent soit apprécié comme du passé.
Réponse, Ceux qui pourront payer* l'agnean le payeront et ceux qui ne le pourront seront traités raisonnablement par les receveurs, et an cas que les
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receveura y contreyienoent, les sojeU pdUir^nl t^dresser au seigneur gouver- 1654 neor qui y pourvoira en lui apportaol une attestation de Tofficier.
13. Ils supplient encore qu*on ne leur fasse payer que le demi-lod des en- Qa'on ne les l^agères, comme de toute ancienneté, puisque cela n'a été innové que depuis ^^^^ payer que environ Fan J630. ^ le demi-lod pour
^ les en^ra^ères.
Répanse, Accordé pour ceux du bas, qui sont compris en la franchise de 1452 et 1507.
14. Qu'il soit permis de faire des échanges des terres du comté de Neuf- Que les échanchâtel avec celles du comté de Vnlangin, comme de tous autres du même lieu, *^ soient peret ainsi que du passé, puisque les deux comtés dépendent d'un môme souve- jt^valan^^ rain, ce qui augmentera le lod des tournes à cauae de telle facilité et qu'ils contre celles seront plus fréquents, puisque cette innovation ne leur est arrivée que depuis deKeuehâtel. l'an 1630.
Réponse. Comme ceux qui par ci-devant se sont présentés pour en obtenir la permission l'ont obtenue, ainsi ceux qui la demanderont ci-après peuvent l'obtenir de même ou l'espérer.
16. Et d'autant que depun pen de temps les bourgeois de Neufchâlel ont Bar la vente
fait payer k ceux de Valangin la vente des marchandises et des denrées «n'ils demandée à