‹ Annales historiques du Comté de Neuchâtel et Valangin depuis Jules-CésarChapitre 49 sur 264 · X. — DE HENRI II, DUC DE LONGUE VILLE · texte numérisé non relu

X. — DE HENRI II, DUC DE LONGUE VILLE

Qnead une personne a fait an acte d*échftn|^e arec une autre, la partie intéressée et perdante s'en peut dédire et rétracter dans la huitaine, tout de même que si c'était un acte en vendition pure et simple, en payant les vins bus et les frais, s'il y en a.

Le 17 février:

Quand un acte de vendition ou échange est fait el passé réellement suivant les formalités et coutumes usitées dan» l'Etat, la huitaine étant écoulée, un tel acte ne peut être rompu, dissous ni révoqué. La huitaine d'un tel acte de vendition ou échange se doit prendre depuis le jour qu'il a été passé et stipulé, et non celui de la ratification intervenue.

Le 25 juin :

Il a été demandé si quand un mari et une femme sont mariés suivant les coutumes du pays, et quand le mari a des enfants d'un premier Ht, si ceux-ci ne peuvent participer en aucune manière aux biens d'une seconde femme qui lui sont propres? Répondv: Lorsque les enfants de divers lits survivent père et mère, les biens et effets des dits enfants ne se doivent point confondre; les biens paternels doivent retourner au paternel, et les maternels au maternel, et par ce moyen les enfants utérins ne se peuvent aucunement hériter.

Lorsque le mari et la femme ont été an et jours par ensemble, et qu'ils ont eu des enfants de leur mariage, et qu'ensuite le père meurt, laissant les dits enfants, un ou plusieurs, alors la mère et les dits enfants partagent également l'héritage, soit meubles ou immeubles du défunt, autant l'un que l'autre, tant l'ancien héritage que les accroissances que les dits père et mère auraient faites par ensemble, à condition qu'à l'égard de la moitié de l'ancien héritage que la femme pourra avoir retirée d'avec ses enfants, elle doit tenir cette moitié seulement par usufruit ta vie durant, sans qu'elle la puisse engager ni vendre, si ce n'est par connaissance de justice ou par nécessité connue; et après sa mort cette moitié retournera entièrement aux dits enfants, sans qu'elle en puisse disposer en faveur de qui que ce solu A l'égard des biens des accroissances qu'avait retirés la dite mère, la coutume est que du quart la mère pourra en h\re à son bon plaisir, et tiendra l'autre quart par usufruit, mais qui doit retourner après sa mort à ses enfants sans qu'elle en puisse disposer, sinon en cas de nécessité nu par connaissance de justice. Pour ce qui concerne la victuaille qui s'est trouvée dans la maison à la mort du défunt, tant en vin, blé, chair, cuirs qu'autres choses concernant le ménage, après que la veuve aura pris du blé et du vin honnêtement pour son entretien et de son ménage seulement, pour une année, sans en faire excès, les enfants succédant à leur père en doivent aussi avoir pour leur entretien honnêtement et sans excès pour nue année; et du surabondant du vin et du grain, la veuve en aura la moitié pour en faire k son plaisfr, comme de son bien propre. Elle aura encore la moitié de Pautre moitié, qui est le quart, par usufruit sa vie durant, mais qui sera évaluée et inventorisée pour être retrouvée en temps et lieu par les dits enfants héritiers du défunt, et l'autre qnart du dit surabondant doit promptement parvenir aux enfante après la mort de leur père ; et quoique la veuve ne soit pas obligée de rendre compte de l'autre victuaille et provision de ménage, comme chair, fromage, cuirs et autres semblables, si est-ce que les enfants du défunt y doivent participer pour leur honnête entretien et selon leur nécessité et portée.

Le 7 mai :

Quand un preume veut faire rétraction d'un héritage ou pièce de terre, il est obligé de présenter l'argent comptant dans l'an et jours de toute la somme à quoi la pièce vendue se promonte.

Le 26 mai : 1658

Dans tons les actes testamentaires où il se trouve des substitutions, ils ne Les snbstitopeuvent aucunement subsister en droit. tions défendues.

En la passation de tous actes testamentaires, il y doit avoir cinq à sept té- cinq à sept té- Bnoins gens de bien et non suspects, sinon en fait de guerre et dangers de moins aux peste, autrement tels actes ne peuvent être valables. ■ testaments.

Le 3 novembre :

Aucun bourgeois de Nèofehâtel né pent être distrait de sa justice ordinaire Un bourgeois

pour aucune cause civile par mandement ni par arrêt du eonseil d'Etat. s*il ne ^^ P^^ ^^®

é»y est soumis. *?^/ J* "^

^ Juridiction.

Le 5 novembre :

Toutes substitutions, de quelle nature et condition qu'elles soient, ne sont xoutessubstitu-

aucunement valables, si l'aveu et le consentement du souverain n'y intervient. ^oQs Q® ^ont

'' yaUDles sans

Le 20 novembre! ''T^X^*

Quand nn enfant fait paraître qu'il n'a pas eu sa légitime, soit des biens de L'enikntnepeut père ou de mère, il pent être réadmis dans les dits biens, de même que sts être privé de sa autres frères et stturs. légitime.

La femme qui se méfait d'honneur et qui connaît charnellement un autre La femme est

homme que son mari qu'Ole avait épousé, sera mésnsée du tout; mais la pra- mésusée si elle

tique n'est pas telle à l'égard dn mari qui, quoiqu'il se méfassè par paillardise, wméfkitd'hon- > ... - m .j. neur. *"ft'f non

ne peut être déchu de son usnfVuil. j^ ^^^

Le 1" septembre :

Le survivant de deux mariés jouit de tous les biens du défunt sa vie durant, Usufhdt en fits'ils ont été an et jours par ensemble et s'ils se sont mariés suivant les us et veur du survicoutumes de Neufchâtel. "^^

Le survivant de deux mariés, lorsqu'il n'a point d'enfants, jouit pour lui et Usufruit dnsurles siens de la juste moitié des accroissances foites ensemble pendant la con- vivant sur tons jonction de leur mariage soit par trafic de marchandises, acquisitions, récom- ^®* ^f**'^? penses qu'autrement, en quelque sorte et manière que les acquêts se puissent d^rafimts. et doivent fahre. Le survivant peut retirer son bien tout entier, sauf le droit que la coutume lui adjuge sur le bien du défont, tant pour les accroissances, les meubles, victuaille que l'usufruit.

Le mari , devant et après l'an et jours, est héritier du lit refait de sa femme, Le Ut refitit laissant le trossel avec les autres meubles.

Le survivant tenant Tus du trépassé, laissant la maison découverte, tellement cas auquel Ton (Qu'elle se gâte et consume, sera lAééu^é de lit pièce ; et ifuant aux vignes, s'il perd rusufrnit. léê laliM sans labourer aux saisons une od pltsieurs, au dit de vignerons, et s'il y a faute, il sera mésufé de la pièce de vigne où il se trouvera y avoir faute. Et quant aux champs, s'il ne les laboure à l'us de laboureur aux saisons, il s«ra mésusé de la pièce qui se trouvera dans cet état; et quant aux prés, il les entretiendra à nature de prés, à dit de gens de bien sans fraude, et s'il ne faii suitaiit ée qui est ei-dessus, il sera mésusé de la pfèce. Il n'y a point de temps Ihuitë pour faire déchoir rnsnfÉ-uctuaire, msis aeulemtnt lors^e la faate pétti être reconnue, comme il est spécifié ci-dessus.

ht 17 décembre:

O&and la coutume a<^age au aurvivant la moitié des meubles délaissés par le Explication sur défunt, c'est lorsque le défunt a laissé des enfants en loyal mariage; mais quand le partage des elle adjuge les trois quarts, c'est lorsque le défunt n'a laissé aucuns enfants. ™®'*^1?' ^"^ **" Quand la coutume adjuge au survivant la moitié des meubles délaissés par le défont, c'est lorsqu'il n'y a point d'enfants liés de ce mariage; et lorsque cette

AimALSS DB BOTVB. TOME IV. 7

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