LIVRE II. 98 CHAPITRE X. — DE HBNBI U, DUC DE LONGUE VILLE
1658 coutume lui adjuge le quart des meubles, c*est lorsque le défunt a laissé des enfants.
Reconnais- Par la reconnaissance faite le 7 décembre 1658, la généralité des "*°^riè1^.^^ cinq Bourgeaux des Verrières, du consentement de Philippe Guy leur maire et de leur libre volonté, ont reconnu les articles suivants:
Ils se reconnaissent habergeants et censiers de S. A. et de tenir les terres, possessions etc., comme suit: Ils tiennent leurs communs pâquiers et pâturages généraux, qui sont dans les limites des dites Verrières, comme ils en ont joui de toute ancienneté, conformément k leurs titres. Item ils tiennent les fours des dites Verrières comme ils les ont tenus de toute ancienneté, pour lesquels il était dû au souverain trois muids d'avoine et deux livres de cire, de censé annuelle, laquelle censé fut appréciée à huit gros et un quart Témine par un acte du 4 mai 1618. Davantage ils reconnaissent tout ce qui est contenu dans les actes du jeudi après la Toussaint 1837, du 30 juillet 1357, du 17 novembre 1376, du mardi après la Madeleine 1373, du 8 février 1395, du 13 août 1400, du 2 avril 1473, du 6 mars 1568, du 11 juillet 1592, du 21 novembre 1610, du 1er février 1614, du 28 octobre 1591, du 30 juin 1574, encore un acte du 21 novembre 1610 concernant deux foires, et la confirmation du 31 décembre 1613, du 20 mars 1618, du 15 septembre 1640. Plus ils reconnaissent que celui qoi ne gardera point de bétes, devra k S. A. deux sols esthevenants ; qu'ils doivent la dtme, qu'ils sont obligés de moudre leurs grains aux moulins des dites Verrières qui sont k St-Sulpice et qui appartenaient ci-devant k S. A., mais qui ont été remis aux hoirs du capitaine Du Terraux. Ils reconnaissent encore qu'ils sont sujets de S. A., qu'il a sur eux la directe seigneurie, mère mixte impère avec la totale souveraineté sur eux, leurs biens, bans, barres, clames, saisines, connaissances et amendes, selon les bons us du pays quand ils les commettraient, lods, etc.; item de devoir la chevauchée quand ils en seront requis; de devoir, en quatre cas, aide et subside qu'on doit à son souverain ; ensemble tous autres dons, rentes et corvées, en étant requis, etc. Donné dans le grand Bourgean aux dites Verrières le 7 décembre 1658. Témoins : Samuel Hory, pasteur aux Verrières, etc.
Somme des censés dues par la générale communauté des Verrières, etc. : argent faible 15 sols, argent lausannois 12 sols, cire 2 livres, avoine pour leurs fours trois muids, qui ont été appréciés à 8 gros et un quart l'émine ; ce qui revient à 48 livres le tout.
Eenonveue- Le 19 juillet 1658 TalUance ftit renouvelée entre la France et les
ment d*alliance Tu./ « . «
^teeiaFrwice cantons; leurs alliés et combourgeois y furent compns et par conleure aiués et séqucut aussi les comtés de Neuchâtel et Valanffin.
comboorgpeois. ^ °
Privilège ac- Par un acte, donné à Calais le 19 juillet 1658:i le roi Louis XIV cordé aux m«r-gççQjj.jg aux marchands suisses, trafîciuant en France, qu'ils jouiront
chands suisses 7 ^ 7 i j
en France an pour toutes lours marchandises, tant fabriquées en Suisse qu'autres, "riuMent^^' ®* qui, selon le vingtième article du traité de paix perpétuelle de 1516, pour leurs doivent être exemptes de péages et d'impôts tant en entrant qu'en marchandises. gQ^ig^^ jy royaume, de tous les privilèges et immunités dont ils doivent jouir en vertu du dit traité ; qu'ils pourront en outre transporter l'or et l'argent monnayé qu'ils auront reçu pour le prix des dites marchandises, en faisant leur déclaration et prenant les passeports nécessaires. Ce traité avait été fait en Suisse le 1*' juin 1658
par Jean de la Barde, baron de Marolies, ambassadeur de S. M. Les (658 habitants de Neuchâtei et Vaiangin furent compris dans ce traité. ^vàw|Sn**
Le 1" janvier 1658 il était tombé une neige extraordinaire. Au ^^™ uaite. mois de février il fit un froid extrême ; la plupart des rivières ge- dinSre^cnTan" lèrent. On fît beaucoup de grain et de vin. La vente se fit à Neu- Abondance de châtel 65 livres le muid, et l'abri du grain ^çe fit: le froment à 9 batz ^nte^efabîi" un gros, Forge 5 batz et Tavoine 11 gros.
Le 14 janvier 1659 mourut Henri de Savoie, duc de Nemours, Mort de Henri marquis de St-Sorlain, comte de Genevois, etc. lequel avait épousé *'®^®*^^®'^*^ en 1637 Marie d'Orléans, fille de Henri II, duc de Longneville. On mari de la mie tient qu'il fut toujours malade depuis le jour de ses noces. Avant ^® ^®^^ "* son mariage^ il avait été archevêque de Reims; mais il quitta Téglise pour se marier. Il était petit-fils de Jacques de Savoie, duc de Nemours, qui en 1552 avait été mis en possession du comté de Neuchâtei avec Léonor d'Orléans. Cet Henri de Savoie ne laissa point d'enfants, et Ton croit que sa maladie ne lui permit pas de consommer le mariage.
La Maison-Monsieur, qui est sur le Doubs^ ayant été consumée, La Maison- S. A. la fit rebâtir cette année. ^Tv^^^'
Par un arrêt du conseil d'Etat du 22 juillet 1659 on quitta aux habitants du quartier de Marmoud pour dix ans la dîme des terres marécageuses qu'ils labouraient et semaient, afin de les encourager ManUs défripar-là à les défricher. ^'^'*
Le conseil de ville de Neuchâtei donna cette année plusieurs points Points de coq-
J« «^«««-«^ t'"»* donnés
de coutume: parleconseU
Le 6 avril: deviue.
Quand un homme ou uae femme fonl, du consentement l'un de l'autre, Renonciation quittance des biens paternels et maternels, la dite quittance est valable, si tant P^ ™^ ®^ est qu'ils ne fassent paraître que le jour qu'ils passèrent la dite quittance, ils Kie^'!î!J^ig n'ont perçu ni eu leur légitime. et maternels est
Le 6 mai : valable.
Que le survivant de deux mariés, qui ont été an et jours ensemble, dont Le survivant l'un meurt sans laisser aucun enfant, le survivant jouit et use de tous les biens "j"^ ®^*"'? meubles délaissés par le défunt ; mais ils doivent être inventorisés ; la moitié est i^j^,^ meubles, au survivant en propre, et il peut jouir l'autre moitié durant sa vie, mais il ne peut pas les vendre et engager, sinon en cas de nécessité et par connaissance de justice, et s'il fait au contraire, il est mésusé de l'autre moitié, c'est-à-dire du reste de la moitié tenue en usufruit.
Le légat pécuniaire se doit présenter précisément sur le jour des six semai- On doit présennes, en argent comptant, qui doit être mis sur table pour être délivré en son ^f' sur table.
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Il convient qn'une personne dispose de choses qui soient en sn puissance, On ne pent dls-
sinon le testament, donation ou autre ordonnance, est défectueux. poser que de ce
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ijQ c aOUi : puissance.
Que celui ou celle qui veut exhéréder de ses biens quelqu'un de ses enfants Pour ezhéréder
ou des^ plus proches parents qui selon l'ordre et droit de nature (s'il n'en était ses plus proches