‹ Annales historiques du Comté de Neuchâtel et Valangin depuis Jules-CésarChapitre 54 sur 264 · LIVRE n. 106 CHAPITRE X. — DE HENRI II, DUC DE LONGCEVILLE · texte numérisé non relu

LIVRE n. 106 CHAPITRE X. — DE HENRI II, DUC DE LONGCEVILLE

1662 Le 8 janvier :

Lee enfants Quaad des enfants d'un défunt veulent rechercher le survivant à rendre compte,

^pèM "et^mèfe' P«r foi et serment, de tout le bien qui pouvait appartenir au défunt, les dits

bieMda"déftint ^"'^"°** ^^"* ^^ même obligés à rendre compte, par même foi et serment, de

mais ils sont tout ce qu'ils peuvent avoir disirait de la maison du dit défunt, et aussi de ce

ee qu'ils ont qu'ils peuvent avoir reçu de leur père ou mère, afin de mettre le tout en in-

'^"' ventaire.

Le 11 avril :

L'enfiont qui Lorsqu'un enfant refuse la dot ou la jouissance qu'on lui offre et la veut daM fa^nuuse laisser en masse, il ne lui est dû dans la suite aucune récompense, en considé- Dcut^exlïer'aï^ ration que les autres enfants, qui étaient dans la maison, ont fait valoir la part

cune recom- du dit enfant, et qu'en partageant il y participe aussi avant que les autres.

pense.

Révision de Puisque, suivant toutes les lois, fraude et barrât ne peut avoir lieu que lorscôp^&eante ^***'' paraît y avoir une lésion considérable dans un partage fait entre les parie peuvent obli- ties, et que le sort ii*a été jeté de tout le bien, mais seulement de la moindre ^^biêns^ar partie, que partant elles doivent rentrer en nouveau partage du tout; les parties serment. gg peuvent obliger l'une l'autre d'accuser tout le bien par foi et serment.

Le 15 avril:

Père et mère Quand deux mariés suivant la coutume du pays vivent ensemble passé an et ^ n'ont point jours, et ont des enfants de leur mariage, la mère venant à mourir, le mari wSs e^iM ■'•'^^'^•"^ P**** J^**'"" ^* posséder par us tout le bien que sa défunte femme avait enfants héritent "PP^^^ ^^ communion avec lui, et qui lui appartenait durant le mariage, pende leur grand dant que les enfants ne sont pas délronqués; mais après qu'ils sont détronqués, père ou grand j| u»e„ p^m j^yi^ q^Q jg moitié, et il ne peut aucunement jouir les biens qu'ils ™ ^' ont hérités après la mort de leur grand-père, maïs cela doit être mis à leur profit et avantage particulier.

Le 7 mai :

Les legs doi- Les légats portés dans un testament se doivent payer au temps et terme que vent se paver i^^.i. .

an terme. 1^ testateur 1 ordonne.

fectoeoxen un Lorsqu'un testament est défectueux en un point, il l'est en tous. ^

tous. I^es témoins que l'on demande k la passation d'un testament ne doivent pas

d'nn^ t^BU^^t ^^^^ parents au notaire qui reçoit le dit testament, ni aussi au testateur et aux

ne doivent pas héritiers créés par le dit testament, être parents. '^

Le 4 juin :

Partage ne doit Toutes personnes qui sont en communion de bien avec d'autres, ont droit, étrereftaséàee- lorsque bon leur semble, de demander séparation et partage, sans que cela puisse lui qui le de- leur être refusé, mande.

Le 3 septembre :

Compromis est Quand deux personnes ont fait un compromis définitif, ayant soumis leur difirrévocable. férend sur des personnes choisies et ordonnées par l'officier, elles ne s'en peuvent aucunement dédire pour rentrer en justice ni révoquer ce qui a été or- Bévisionjus* donné par les arbitres, mais ont seulement le bénéfice de revue jusquet à la qu'à la tierce, tierce avec des autres arbitres adjoints aux premiers. (*)

Le 19 novembre:

p^ aSéner^ni ^"® veuve ne peut aucunement vendre ni aliéner du bien-fond de ses en-

vendre le bien fants, si elle n'est autorisée d'an toteur et par connaissance de justice, de seê enfknts. ' *^ ^

{*) Vojes le point de coutume de 1598 qui est plus clair.

Les difficultés qa*il y avait au sujet de la délimitation faite par 1862 Béat-Jacob, baron de Gorjfier, le 5 juin 1619, entre les commu- DéUmitation nautés du Val-de-Ruz et celle de la Sagne, ayant toujours subsisté mîmes de vaijusqu'à cette année, le gouverneur de Mollondin, désirant d'arrêter ^®'*^^|^"® les désordres qui en résultaient, et surtout voulant prescrire aux commissaires des quatre mairies des Montagnes qui y faisaient leurs reconnaissances, jusqu'où ils devaient étendre leur commission du côlé d'uberre de la dite Sagne, députa pour cet effet les sieurs Simon Merveilleux, seigneur de Bellevaux, maire de Rochefort, et George de Montmollin, chancelier et conseiller d'Etat, avec les sieurs Jean-Frédéric Brun, seigneur d'Oleyres, procureur-général et maire de Boudevilliers, Jean-Jacques Tribolet, procureur de Valangin, et Jean-Jacques Sandoz, commissaire -général, pour examiner cette affaire, et voir conunent on pourrait convenablement délimiter les dites mairies. C'est pourquoi s'étant transportés sur les lieux au mois d'octobre 1662, et y ayant interpellé les sieurs Henri Tribolet- Hardy, maire de Valangin, Sigismond Tribolet, maire de la Sagne, Abraham Robert, maire de la Chaux-de-fonds, et commissaire des dites Montagnes, ainsi que Benoit de la Tour conjoint à la dite commission, ils firent ensuite en conseil d'Etat leur relation de ce qu'ils avaient reconnu, savoir: Que la mairie de la Sagne ne passait pas anciennement le haut de la basse côte du dit lieu, comme il en appert par les actes du 12 mai 1372 et du 20 mars 1480; que les communautés de Fontaines, Geneveys-sur-Fontaines, Boudevilliers et la Jonchère, Coffrane, Geneveys-sur-ColIrane et Montmollin, ont le droit de brevardie jusqu'au haut de la dite basse côte, et qu'ayant presque toutes les terres qui sont entre la haute montagne et la dite basse côte, il leur serait très difficile d'aller plaider à la Sagne et à la Chaux-de-fonds, au lieu qu'il leur est très commode de procéder aux justices de Valangin et de Boudevilliers; et que d'autre côté une partie des terres qui sont devers le joran de la haute montagne et devers uberre de la basse côte, doivent des censés à la recette des quatre mairies de Neuchâtel, et qu'il serait plus incommode à ceux qui possèdent les dites terres d'aller payer leurs censés à la recette du Locle que de les payer à celles de Valangin ou des quatre mairies de Neuchâtel, etc. (V. pour la suite le commencement de l'année suivante 1663.)

Le 29 mars 1662, il tomba une grosse grêle. L'année fut fort Année pinpluvieuse. 11 y eut une grande cherté en Suisse, et une famine en onnde cherté France, où les pauvres mouraient de faim. U tomba les 29 et 30 no- Nei«[e excès-

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