tome donnés
par le oonseude coutume, comme suit:
de TiUe. '
Sur la question si un homme marié avec une femme qui a ât§ enfants de son premier mari, ne peut pas avoir la moitié des accroissances qui ont été faites par ensemble, et la femme l'autre moitié, il fiit déclaré: Le personna^re Que le personnage, quel qu'il soit, jouissant le bien des epfants du premier qui Jouit dos mari mêlé avec celui de la mère, et étant en communion sans division et sans m^ mari^ne* opP^^i^^^^ ^^^ parents des dits enfants, icelui personnage n*est pas obligé de doit rien mettre ^nir compte du bien d'iceux enfants à part, puisfjue même s'il fait des accroisen compte aux sauces les dits enfants participent à la moitié qui en revient k leur mère, et enfants du pre- l'autre moitié revient au père ou mari ; et toutefois il n'est pas raisonnable que du temps qu'il jouit ainsi le bien des dits enfants, il leur doive mettre en compte ce qu'il fournira pour eux pour les nourrir, vêtir et entretenir, ni aussi ce qui a été dépensé pour l'entretien du mariage.
Le 21 mai:
non signé est Un testament qui n'est reçu ni signé par la main d'un notaire fameux, ou de
<^mme fl^i ^" ^^^^ ^^ testateur, est défectueux; comme aussi lorsqu'une personpe dispose quand on dis- de choses qui ne sont pas en sa puissance, telle donation est frivole.
EAS Le 15 octobre:
Tout homme/ ^^^^ homme qui est de firaoehe condition, peut tester el ordoBser de ses de franche eon- biens lorsqu'il n'a point d'enfants, pourvu qu'il laiase du bien suffisant potir payer tester. ses dettes.
LesUbitonts^de Par un acte du 25 juin 1661 et signé de MoUondin, les habitants 'dSSSîSeî® 7-' ^^ ^ Brevine furent affranchis par le conseil d'Etat de plusieurs sonneues. redevances personnelles.
Comète. i,e 8 février 1661 il appamt une comète qui fut vue dms toute
^^têwê!"* l'Europe. Le 25 du môme mois la terre trembla. Le 21 mars il
Année assez tomba uue grosse grêle, et cependant Tannée fut assez abondante.
Vente du vin et La Vente du viu se fit à 50 livres le muid, et Tabri du grain fut
*^^' fait, savoir, le froment 12 batz, l'orge 177» gros et l'avoine 14 gros
rémine.
Vente dn flef Ballhasar Baillods, châtelain du Val-de-Travers, qui vivait l'an prince par les 1603, ayant acquls des censés foncières dues au fief Cléron, et dont
PRINGB DE NECCHATBL. 105 UVRB II.
U a été parié Fan 1617, ses hoirs les revendirent à S. A. le 5 février 1662 1662. (V. les ans 1478, 1563, 1628.) hoindeBaium-
^ 7 7^ garBalllods.
Les communiers du Locle, qui avaient obtenu du jadis comte d'Avy contestation de divers droits et accensissements de moulins et autres choses dont l'aocensis»©ils avaient joui par ci-devant, se trouvant dans Timpossibih'té d*en uns du Lœie montrer un titre valable, vu que le dit comte était un usurpateur, comme non vale prince leur contestant la validité de pareils titres, voulait reprendre dans son domaine tout ce qui leur avait été concédé par ce comte; mais sur leur soumission à ce quMl plairait à S. A. d'en ordonner, voici Facte qui leur en aecorda la confirmation.
Nous Jacques de Stavay Mollondin , etc., pour et au nom de très illustre, Acte qui leur haut et puissant prince Henri d'Orléans, etc., savoir faisons à tous ceux qu'il »ccoî^o 1* conappartiendra : Comme ainsi soit que la communauté du Locle se soit soumise et -«-ju* aoeensLrapportée an bon vouloir et plaisir de S. A. par humble supplication sur ce que «ement nous les voulions faire décheoir des prétendus droits et accensissements dont ils ont joui par ci-devant à cause des moulins, rouages et autres choses mentionnées dans la copie de la lettre d*accensissement que le comte Jean-Frédéric de liadrutz et la comtesse Isabelle de Cballant hii «vai( concédée le 15 mars 1567, à raison de la défectuosité qui se rencontre dans la dite lettre, tant par Tusurpation du titre de souverain que les dits seigneur et dame y mentÀonnéa s*y attribuent au pr^^^dice des droitures de Sa dite Altesse et de ses très iUustrès prédécesseurs comtes de NeuTchâtel, à qui^ces prééminences appartenaient privativement sur la dite seigneurie de Valangin, que pour Fimpuissance du vassal k altérer les conditions des sigets pour la diminution de son fief. Car le comte René de Challant étant décédé en l'an 1565, le dit Jean-Fréderic de Madrutx, comte d'Avy, et la dite dame Isabelle de Challant son épouse s'emparèrent de la terre de Yalangin au préjudice du comte de Tourniel et de Madame Philiberte sa femme, auxquels elle fut adjugée par sentence d'Etat du 3 août 1671; et nonobstant cette adjudication le dit sieur comte de Madrutz et sa femme ne laissèrent pas de se maintenir plusieurs années dans cette usurpation, et c'est pëlklant ce temps qu'ils firent les dits accensissements. Or, S. A. ayant révoqué et aboK les lettres de cette nature, par les raisons susdites, et déclaré que ceux qnl en étaient pourvus fussent remis en leur pristine condition, nous conférant et remettant tout fraîchement, en outre ses ordres précédents, la commission expresse et spéciale avec pouvoir et faculté de donner nouvelle provision à ceux qui le requerront amiablement, et s'en remettront à sa clémence et débonnaireté accoutumée. A l'effet de quoi, suivant l'inclination et douceur naturelle au bien et soulagement de ses bops sigets, et ayant égard à la volontaire soumission et obéissance de la dite communauté du Locle, k ces causes et autres à ce nous mouvants, au nom et en l'autorité de S. A., en vertu du pouvoir et commission de ce à nous baillé comme dessus, et par délibération en conseil d'Etat, avons confirmé et corroboré la dite lettre d'aoeensissement en tout son contenu et teneur, moyenaant les cenees dues annuellement A cause des dite moulins, rouages et autres qu'ils payeront comme du passé à forme de la dite lettre, etc.
L*acle est daté du 13 mars 1662. Signé Stavay Mollondin et scellé de son sceau.
Le conseil de ville de Neuchfltel donna cette année 1662 les points ^^^ ionnéf' de coutume suivants : ^^de^^ïïîî*"