‹ Annales historiques du Comté de Neuchâtel et Valangin depuis Jules-CésarChapitre 79 sur 264 · LIVRE II. 140 GHAPITRB XI. — JEAN LOUIS CHARLES D'ORLÉANS · texte numérisé non relu

LIVRE II. 140 GHAPITRB XI. — JEAN LOUIS CHARLES D'ORLÉANS

1664 ni âliéiier hors de ses malDs, mon que ce fût par eonneisatiiee de justice on p«r Décesiité connue; et «près le décèa de la dhe «ère, revient entièreneni aux dits enfants ou à leurs héritiers, sans qu*elle la puisse donner à qui que ce soit. Et quant à la moitié des biens des accroissances qu*aurait retirée la dite mère, la moitié de la dite moitié, qui est la quatrième partie, elle en pourra faire son bon plaisir, et l'autre quatrième partie devra rerenir franchement aux dits enflints ou à leurs héritiers après la mort de la dite mère, tant les deroir aliéner, sinon en cas de nécessité ou par comMiiasance jndiciale.

Le 22 juillet :

Le comperson- Si des compersonniers étant tombés d'accord de relécher nae pièce de terre nier peut retirer ^ quelque particulier en payement de quelques dettes créées par l'hoirie d'un pmonnier a défunt en l'absence et sans le consentement d'un tuteur et d'aucuns comperson* rendu sans son niers, ses pupilles, savoir, si le dit tuteur ne peut retraire la dite pièce de terre consentement, qq nom de ses dits pupilles, tant pour leur part que celle des dits compersonniers?

Sur quoi il fut déclaré :

Que moyennant que le dit tuteur, au nom de ses pupilles, ait présenté lea deniers dans le temps dû, suivanl coutume, il peut retreire la dite pièce de terrei tant pour leur part que pour celle des compersonniers, s'ile n*ont fait le devoir de retraire leur part, et ce comme prcumos que ses dits pupilles en sont.

Le 23 septembre :

Comment on Celui ou celle qui veut exhéréder de ses biens quelqu'un de ses enfants on peut exhéréder (Je ges plus proches parents tn degré de consanguinité, il les doit nommer spé*

ses bérltters. claquement, et ce qu'il lègue et ordonne à chacun d'eux en département de ses biens, soit argent, obligations, terres ou antres choses, et pour le moins cinq sols pour les priver du reste de ses biens, sans comprendre la portion qui doit appartenir aux enfants s'il y en a pour leur légitime, dont ib ne peuvent être privés ni frustrés.

Point d'exploits Le 1*' octobre :

Jeûne. On ne peut faire aucuns exploits de justice en un jour de jeûne.

On ne com- Qn ne peut entrer en cause par une traite, puisque la coutume porte qu'on mence pesnn,.,"^,. *^ jr^ r^

procès par la doit former demande.

On n?Seit se On ne peut se contregager.

si^^i^^n Les Trois-EUts étant assemblés à NenchAtei, le 13 octobre, et donnée par les étant informés qu'en divers lieux on prétendait que les arriére- Les petits-neii- neveux ou autres collatéraux devaient être admis à l'héritage de veux ne vien- i^urs arrière-oncies, aussi bien que les propres neveux, conjointeconcoms^eo ment avec les frères et sœurs vivants du défunt, ils réformèrent ^*"/îi^®! ^" cet abus, déclarant que la loi faite sur ce sujet le 14 août 1655 ne

défunt. , ,' ^ - •' .^ , „

regardait uniquement que les propres neveux et nièces et quelle

ne devait pas s'étendre plus loin.

Protestationdes Le 23 octobre les Trois-Etats étant assemblés à Valangin, les

JsSt^^ntTe Onatre-Ministraux firent une protestation sur ce qu'on les excluait

lenr exclusion du jugement, quoique autrefois, du temps des seigneurs de Valangin,

*de Valangin. >1^ nommasscut quatre juges pour juger aux Audiences toutes les

fois qu'elles s'assemblaient; que depuis, les Audiences ayant été

changéett en assemblée des Trois-Etats, ils y avaient encore en deux

juges pendant quelque temps, et qu'aujourd'hui on les privait entiè-

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