‹ Annales historiques du Comté de Neuchâtel et Valangin depuis Jules-CésarChapitre 78 sur 264 · tome · texte numérisé non relu

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coutume :

Le 15 février:

Le mari ne peut aucunement vendre ni aliéner le bien de sa femme sans son Le mari ne peut

aveu, consentement et ratification, signé par un notaire fameux. aUéner le bien

de sa femme.

Le 27 mai :

Dans tons les actes de donation entre les vivants, Ton n*a aucunement ac- OnnedoU^lre

coutume de faire une institution d'héritiers, autrement tels actes sont nuls. tion d'héritiers

dans une dona*

Le 2 juillet : tion en^ vi-

Qnand le mari et la femme ont été an et jours par ensemble, ayant eu des Partage de la ottfiints de leur mariage, et sur ce le père meurt, laissant des enfants de sa. mère avec ses femme, elle voulant partager avec ses dits enfants ou leurs héritiers, alors la ^ bérittei/"'' dite femme et les dits enfants ou héritiers partageront également Thëritage, soit meubles et immeubles du défunt, autant l'un que Tautre, soit tant Tancien héritage que les accroissances que les dits père et mère avaient faites par ensemble, à telle eoBditioB que quant à ce qui attouche la moitié de Tancien héritage que pourra avoir retirée la dite femme d'avec ses enfants ou leurs héritiers, elle k doit tenir seulement sa vie durant par usement, moyennant un inventaire qui Inventaire, en sera dressé, sans que aucunement elle la puisse ni doive vendre, engager

(^ Ou plutôt à cause de racquisition qu'ils en avaient faite des hoirs on ayant cause de Rodolphe d'Erlaeh, invétu de ce tiers en 1421. L'auteur anBonce luimême cette acquisition i la date de 1466.

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