‹ Annales historiques du Comté de Neuchâtel et Valangin depuis Jules-CésarChapitre 83 sur 264 · LIVRE U. 144 CHAPITRE XI. — IBAN LOUIS CHABLE6 D'ORLÉANS · texte numérisé non relu

LIVRE U. 144 CHAPITRE XI. — IBAN LOUIS CHABLE6 D'ORLÉANS

1666 Le roi Lonis XIV demanda des troopes aux Suisses, mais comme

TirovpetfaiMes fl oflhiit beaucoup moins que la paie accoutumée, qui était dé vingt- Fnnce. et-uu fraucs par mois par soldat, ils ne voulurent pas lui en accorder. Cependant quelques capitaines ne laissèrent pas que d'enrôler en secret et d'aller en France; mais ils tombèrent par-4à dans la La princesse disgrâco de IcuTs supérieurs. Le roi ayant aussi demandé des trou- MBSa4rnie8"de P^^ * Madame de LongneviUe, elle lui accorda deux compagnies de Neaohâtei. Neuchfttel qui devaient être franches; elles partirent le 20 juin 1666. Cftpiteiiies. Les capitaines étaient Sigismond Tribolet et Jacques Monin, de Cressier.

Temple de ser- Le temple de Serrières, qui était dans an pauvre état, fui réparé rières réparé. ^^^^ année par MM. les Ouatre-Ministraux, qui en sont les patrons

et collateurs.

^tamêdon^' ^^ couseil de ville donna cette année 1666, à Tinstance de divers ^è^iSueT^" particuliers, plusieurs points de coutume, savoir:

Lo 10 février :

Reconrs da II est permis à un témoÎD, après sa déposition faite, de recourir son rapport '^^^In/' et y ajouter et y diminuer ce qu'il trouvera convenable et dont il a pu ae re* La partie ad- mémorer sur les interrogats qui lui ont été faits. De même la partie est admia- ^Drir fe rap^ ^^^^^ ^ ^^^^^ recourir le rapport d'un témoin, principalement lorsqu'il n*a pu ^^'nwta «ncor® '«»* restriction de pronvage.

Le 30 mai :

Arbitrage peut Quand des parties se sont soumises absolument et définitivement de leur dif-

être revu Jus- férend sur dea arbitres, soit par attouchement sur le sceptre de la justCce ou

aa*à la tierce. i . .. . . i j i

^ sur la mam d un notaire^ on ne peut aucunement protester, ni appeler de la aea»

tence rendue par les dits arbitres, mais on a le bénéfice de revue jusquts à la

tierce.

Proteste d'appel Quand une personne proteste suivant les formes accoutumées sur une sentence â^^dïJi^ rendue en justice, die doit s'adresser dans le terme préfixe de dix jours à Pof- ^^^"^ ficier, pour lui déclarer qu'elle appelle de telle seotecice, et en mémo tempa elle

lui doit donner caution pour les frais du dit appel, et elle doit aussi dans le

dit temps le notifier à sa partie.

Le 3 octobre :

Comment on Uue personne qui veut faire des poursuites contre on dctteur, elle loi peut ****^^"f^^" faire notifier 'la levation et la venditlon de huitaine en huitaine, et faire faire ^' hi taxe au bout de la huitaine expirée qui lui doit être notifiée auparavant, comme aussi de même pour la délivrance de taxe.

Le 5 octobre :

Misa en peases- En suite d'une déclaration rendue le 23 octobre 1628 qu'use personao ^Qi slon doit se prétend avoir droit et action en rhoirie et succession des biens délaissés par ^J*~2*** un défunt, par droit de proximité ou en vertu d'un testament ou donation, soit pour toute la succession ou pour un légat, elle en doit demander la mise en possession dans les six semaines, comptées dès le jour de renietettsaeaMBfc ém dit défunt, et aussi l'investiture sur le dit jour des six «emaioes, munie de ses droits et informations; autremeit elle en est privée. BeUef doit être Si une personne prétend d'obtenir relief sur une sentence Je justice inférieure, ^Uhnitotoe!* *"• '* ^^ demander dana la huitaine prédaement, •utrameni elle en est forclose.

Page 1