‹ Annales historiques du Comté de Neuchâtel et Valangin depuis Jules-CésarChapitre 88 sur 264 · LIVRE If. 150 CHAPITHE XI. — IBAN LOUIS CHARLES D'ORLÉANS · texte numérisé non relu

LIVRE If. 150 CHAPITHE XI. — IBAN LOUIS CHARLES D'ORLÉANS

1668 Le chancelier de Montmoflin fit alors un ample discoors, où il né

Discours dn manquB pas de dire tout ce que le prince lui avait ordonné de mani- Montmoiiin. fester à Tassemblée. Après quoi le précis de son discours roula sur le bonheur qui aurait résulté pour les habitants de la souveraineté de vivre sous la donunation de Monseigneur le duc de Longiieville, qui possédait cet état par un droit de naissance et puisque c^était un prince qui était doué de vertus et de qualités les plus propres à régner.

Nous serions, ajouta-t-il, inconsolables de Tabdication que S. A. S. fiait présentement de sa couronne, 8*il ne nous laissait pas pour son snccessear Monseigneur le comte de St-Pol, son frère, qui, étant du même sang iUustre, a montré dès sa jeunesse que la vertu est héréditaire dans cette auguste maison. La campagne passée a vu ses glorieux exploits h la vue du roi.

Le chancelier exhorta ensuite chacun à lui rendre Tobéissance

qui lui était dorénavant due.

La donation Après le discours du chancelier, le secrétaire du conseil d'Etat,

iM^il-Etete ^^^'^J^cques Fleury, fit la lecture de l'acte de donation dont on a

rapporté le précis; cet acte ayant été approuvé psur le souverain

tribunal, Monseigneur le duc de Longueville se leva de son siège

et remit le sceptre qu'il tenait entre ses mains à Monseigneur le

comte de Sl-Pol, son frère. D dit à toute l'assemblée qu'il ne ré-

ce que le prince servait aucuno autorité sur eux que de leur commander d'obéir à

recommande h ^^ f^^re et de lui Ôtrc fidèles, et que c'était la dernière marque

rassemblée. ' i ^

o^obéissance qu'il désirait de ses sujets.

Assurances M. de Mollondiu, lieutenant de gouverneur, au nom de Messieurs données par le j^g Trois-Etats, lui dit là dessus qu'ils exécuteraient ses volontés

lieutenant de ' ^ • « i» •

gouverneur au avcc rcspcct et soumissiou , et protesta à M. le comte de St-Pol

*^8tîpof * qu'ils auraient pour lui l'obéissance, la soumission et la fidélité qu'ils

devaient à leur souverain.

Dès que le duc de Longueville eut remis à son frère le sceptre

Adienx du judlcial , il lui dit : Adieu mon frère, l'embrassa et le baisa, et après

^'^ frère.^" s'être retiré de l'assemblée sans lui dire autre chose, il descendit

i^ prince quitte au bas de la ville et se mit dans un bateau qui l'attendait.

Nenchfttei. j^^ j^^ ^jj^ eucoro cc môme jour jusqu'à Grandson, où il coucha.

n n'avait pris avec lui que M. François-Antoine Rognon et Tinlen-

dant Jonas Gallandre, et ne désirant pas d'être connu, il les fil

asseoir au haut de la table en soupanl, et il leur avait défendu de

tirer le chapeau en buvant à sa santé. Etant parti le lendemain

14 mars de Grandson, il s'en alla à Lyon, où il séjourna quelque

temps.

Il se rend chez Comme il avait toujours eu beaucoup de penchant à se faire ec-

i^mt^'à clésiastique, il s'était, déjà avant la mort de son père, retiré dans

Lyon. le noviciat des jésuites, où il avait pris l'habit, dans le desseûi

d'entrer dans leur compagnie; mais* peu de temps après ayaat changé

DUC DE LOMOTRYILLE.

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n lut son testament

de volonté, il en sortit sans avoir fait profession. Cependant il n'avait point quitté le désir qu'il avait de se vouer à TEglise, et c'est ce qui l'avait porté à remettre lea comtés à son Trère.

Ce. prince fit son testament à Lyon le 1" octobre 1668 dans la maison des pères de TOratoire. Comme ce testament a eu des suites très considérables par rapport aux comtés de Neuchâtel et Valangin, il est à propos d'en rapporter ici la clause par laquelle le prince de Conti forma ses prétentions sur le comté de Neuchâtel, de même que la clause codiciBaire, en vertu de laquelle ce prince voulait faire valoir ce testament nonobstant le jH'édécès du comte de SW-Poi, son liérttier, et celui de Madame de LongueviHe, sa mère, et nonobstant une donation entre vifis, du 23 février 1671, dans bn ^elle Madame de Nemours^ sa sœur, fut substituée aux choses données, on à ce qui resterait, au cas que le donataire Ttnt à mourir sans enfants, et nonobstant encore un testament fait le 26 février, trois jours après la donation. Voici les dispositions du dit testament dont il s'agit :

Etant VinMitotioD d'hérititr le chef et le fondement de tout teatanent et ordonnance de dernière volonté, k cette cause le dit Jean-Loois-Charles d'Orléans^ duc de Longueville, testateur, en tous et chacun ses autres biens meubles et immeubles, droits, noms, raisons et actions présentes et à venir quelconques, â fait et mstitué et de sa propre bouche a nommé et nomme son héritier univer* flel très IHnstrei très haut et très puissent prince €haries-Paris dKOrléUM, prince souverain de Neufcbâtol et Valangin en Suisse, comte de St-Pol, son frère puiné, et après lui à »es enfants naturels et légitimes de vrai et légitime mariage procréés, préférant les mâles aux femelles; et venant le dit seigneur Cbarles-Paris d'Orléans à mourir avant ou après le testateur sans enfants naturels et légitimes, de vrai et légitime marfage procréés, an iKt cas el chacun d'eux le dit seigneur testateur en tous seê biens libres^ sidbstitae vnlgvirenent par fidéioomvis la dite dave Anae-Genevièye de Bourbon, sa très honorée mère, la suppliant trèe humblement de disposer des dits biens, elle venant à mourir, en laveur de Messieurs les princes de Conti, ses cousins germains.

La clause codiciilaire est conçue en ces termes:

A dit et déclare le présent testament être son dernier et valable testament. Clause codioil> le<fnel il veut valoir par droit de testament noncupatif, et s'il ne vaut ou peut valoir par «boit de testament a voula valoir par dvoil de codictie, doMtion à cause de mort et tonte autre disposition de dernière volonté qui de droit pourra être valable et mieux subsister.

Teneur da testament.

laire.

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