LIVRE D. 163 CHAPITRE xii. — Charles paris d'orléams
1670 Les points de coatume que le conseil de ville de Neachâtel donm ^^''"taiâe.*^"' cette année sont les suivants : Le 1" février :
Frères indivis Si deux frères ou autres compersonniers étant demeurés dans rindivision de s'héritent, biens, l'un d'eux venant à mourir, le survivant peut hériter tous les biens délaissés par le défunt, à Texclusion de ceux qui sont divisés.
Le 2 février:
Les censés ap- Dès le jour de la mort d'an défunt, les censés proveiant des obligations ^*il
.JE^^**"?!* ^ t«D«i* par usufruit reviennent aux héridcrs.
l'héritier dès U '^
mort de Pusu- La censé provenant des engagères qu'un défunt tenait par usement, se payera
fruitier. dès sa mort jusques aux bordes à qui elle revient. Les Injures doi- Toute personne qui a été injuriée dans un lieu, soit verbalement ou par des vent être répa- ^^j^g produits et ouverts dans le même lieu, est oblic^ée d'en demander la réréesdanslelieK ..«.*». • *• i r f j * ^
ou elles ont été P^'^^^^'' ^^^^ '® mémo lieu, sans pouvour tirer le fait par devant aucune avtre
faites. justice.
Le 28 avril:
(Ce qui suit est ajouté à la déclaration du 11 décembre 1612.)
Oe qu'on entend Que sous le mot de meubles ne sont pas compris les habits et armes du parles meubles, défunt mari, ni le trossel, habits et joyaux appartenant à la femme, puisque si Ce que le mari la femme meurt la première, après avoir été an et jours avec son mari sans hérltMïtr!tt"d '"^^*®'' *^^* enfants, ni de son dernier mari, ni d'un premier, qui lui puissent l'antre. succéder, le dit mari survivant doit avoir et hériter pour lui et les siens le dit trossel, habits et joyaux appartenant à sa dite défunte femme entièrement, mais si la dite défunte laisse des enfants du dit mariage, ou de précédents ayant droit à la succession, le dit man survivant doit se contenter d'avoir la moitié des dits Ge que le mari trossel, habits et joyaux de sa défunte femme, savoir on quart pour lui et les hérite de sa giens, et un autre quart pour le jouir seulement par ns, l'autre moitié doit resftemme de son ^^ ^^ parvenir promptement aux dits enfants héritiers de la défunte; comme au maiL réciproque si le mari décède après le dit an et jours, sans laisser aucoas enfints de sa femme survivante ou d'autres de ses précédents mariages qai lai doivent succéder, la dite femme doit avoir et hériter pour elle et les siens les vêtements et habits appartenant au dit défunt son mari; mais si le dit mari laisse des enfants du dit mariage ou d'autres précédents qui lui doivent succéder, la dite femme survivante se doit contenter de retirer la moitié des dits vêtements et habits do dit défunt son mari, savoir un quart pour elle et les siens et un autre quart par us, l'autre moitié doit demeurer et parvenir promptement aux La veuve n'a dits enfants héritiers du dit défunt. Quant aux armes du dit défunt, sa veuve aucon droit aux QQ p^m prétendre aucun droit, soit qu'il y ait des enfants ou non, mais ces armes doivent d'abord parvenir à ses légitimes héritiers, soit enfants ou antres, sinon que le dit défunt en eût testé et disposé autrement.
Le 12 août :
Oommenton Quand on veut faire déchoir un usufructuaire de quelque maison, vigne, ^^ f^^^' ^ champ, pré ou autres possessions, on doit s'adresser à l'officier du lien où les son usuMt à P*^^^ ^^^^ gisantes, pour lui demander des justiciers, afin de faire visite de la caosednmésns. pièce ou des pièces auxquelles on prétend y avoir mésus, et ce en temps convenable pour pouvoir évidemment connaître le mésus ; et on doit aussi faire citer l'usufructuaire pour se rencontrer sur la pièce ou les pièces qu'on veut faire visiter, afin d'aHéguer ses raisons, et après cette visite, lés visiteurs doivent ftiire leur rapport par devant l'officier et la justice du dit Uen oà k dite visite a été faite, afin de pouvoir connattre s'il y a mésus suffisant pour faire