LIVRE II. 170 CHAPITRE XII. — CHARLES PARIS D*ORLÉANS
1672 Ponr la victuaîlle, comme chair, fromage, beurre, cuir et autres choses con-
Viotuaille. venables à un ménage, le survivant n'en tient compte et n'est tenu d'en restituer aucune chose.
La femme hé- Si le mari décède après Tan et jours sans délaisser des enfants qu'il ait eus rite les vête- ^i^ g^ femme survivante, ou d'autres de ses précédents mariages lui devant suc- ™^mari * céder et l'hériter, la dite femme doit avoir et hériter pour elle et les siens les
vêtements et habits appartenant au dit défunt son mari.
Le survivant Quand un traité de mariage est fait entre mari et femme suivant la coutume
peutretirertoas de Neuchâtel, après avoir demeuré an et jours par ensemble et qu'ensuite l'un
ses biens avant yj^jjj ^ mourir, le survivant peut retirer, soit ses héritiers, tous les biens qu'il a
^ "*^* portés en la maison du défunt, soit argent, meubles, bétail et toutes antres
choses de quelle nature, espèce et qualité que ce soit, avant que d'entrer ea
aucun partage d'aucune chose que ce soit.
Le survivant peut retirer tout son dit bien restant qui se trouvera encore en être, et le surplus, il le pourra prendre sur le plus clair des biens du défunt; mais en retirant le dit bien, il ne prendra aucun tiers denier avant. Les acquêts Le survivant peut retirer la juste moitié de tous les acquêts faits par ensemble sont partagés, durant la conjonction du mariage, n'y ayant aucun enfant. Les meubles se Le survivant des deux mariés doit retirer les meubles qu'il aura apportés en l'étati^ilssirat communion dans l'état qu'ils se trouveront lorsqu'on les retirera.
Le 7 février:
Quand le rée Quand un acteur a formé une demande à un rée, après qu'il a fait faire due obtient un pas- citation au rée, et qu'il ne comparaît pas et que le rée obtient passement contu-
l'ftAtAn mace contre l'acteur, ce dernier n'en peut être relevé que par une sentence
sèment oontre
des Trois-Etats, en payant tous les frais et dépens arrivés à ce siyet Le 13 février:
Modération de Quand quelqu'un veut faire une modération de frais contre un autre, il la lui
ïîotilKe?*™ ^oit foire notifier avant que la modération se fasse.
Quand une personne demande des révisions et qu'elle obtient ce qu'elle de-
Elle est en sa mande, elle est obligée de le faire notifier à sa partie dans la huitaine; et quand
force 8*11 nV a ^i Tune ni l'autre des deux parties ne demande plus outre aucune révision, la aucune révi- . . , , , , .
sion. dite modération doit demeurer dans sa force.
Le 13 mai:
Le créancier de Quand un homme veut faire une modération contre un autre, il doit spécidite liste doit fiquement marquer le jour et la date de chaque journée employée tant pour la Bontenir que les notification qu'il a fait faire à sa partie qu'antres journées employées actuelle- Journées ont été . ., , . .. , .. . 1^ i. . 3 ' t j..
Yt^qQéea, ment; ce qui n étant fait, il sera obligé par sa bonne foi de soutenir les dites journées être bien dues, et en tout cas il ne peut être dû deux journées pour un même jour.
Le 28 août:
Le père no peut Le père ne peut jouir que la moitié de ce que la mère avait en main, et
moitié^dlsbïoiî non de ce que les enfants ont hérité de leurs grand-père et grand'mère après
que îa mùie |a mort de leur dite mère. Moyennant que le bien des enfanU n'excède la vaftvait au temps . . , .... . . ■? ^ i* .. •
de la mort de leur de leur entretenement et éducation, le père n est pas obligé d en tenir
En queWxs^il coroplc» "»«" ■» '® <ï>* revenu excédait, il serait obligé de tenir compte dn
Les créanciers Les créditeurs ne sont pas obligés de se mettre dans le décret des biens dn pîi^obUfféfde P^*"* P®"*" "°® somme qui leur est due par le fils. Les créditeurs peuvent agir se porter dans gm les biens du dit fils poar se payer des sommes qui leur sont justement dues le décret du , . r r j t
père. par Ini.
Le notaire qui Le notaire qui reçoit un acte testamentaire iloit être au quatrième degré.
€OMTB DB 8T-P0L. 171 LIVRE H.
comme aUMi ThéritlM' et le tostcteur de même; ei le« témoins qui sont appelés 1672 à kl pauttion d'un tel acte doivent être au troisième et quatrième désiré. reçoit nn testm-
Le 25 octobre : SL5V*^' «i^^
Mj%^ A^ v^irv^i ^ témoins au tiers
Quand une personne a fait faire les usages ou une taxe à un autre, qui s'élant et quart
clamée et Fayant fait citer sur un jour nommé pour lui faire demande à dire les Jfjoiw^tout^en*
raisons de la dite clame, le créditeur a ledit jour tout entier pour former une 5®*^P<»^ï^ft>nner
telle demande, pourvu que ce soit dans la huitaine. biteur qui s'est
Le 4 novembre :
Quand un greffier a expédié une proeédnre, en la manière que les parties n n'y a plus de l'ont acceptée et en sottt tombées d'accord , sans y avoir apporté aucun changement, recours de proni l'une ni l'autre des parties ne peuvent demander aucun recours plus outre de ^ ^^'^p * la procédure. acceptée.
Le 19 novembre :
Un tuteur doit rendre un compte clair et spécifique de tous les biens et ef- Le tuteur doit fets qui lui ont été mis en mains; et quand il se trouve de l'erreur, omission compte Ipéciflon fraude dans le dit compte, il doit être corrigé et réparé, afin qu'il n'arrive ^^ i'e?rear doit aucun tort au pupille. être rectifiée.
Aux Troi8-Etat8, tenus à Neuchâtel le 12 novembre, il fat sen- %"fuuî.'
16I1CU • reçu des g»(S9
en mana^re.
Que la fille recevant des gages en nom de mariage, sous la réserve de I^ n'est pas ênlàr lonté de père et de mère, qui n'y voulant ensuite consentir, la fille n'est f^^x Cj^® f^^l point engagée. de ses père et
Le roi Louis XIV ayant déclaré la guerre à la Hollande, Tan 1672, ^^,^^^^^£0^ et établi pour général de ses années le prince de Ck>ndé, le comte ^^^^®*" de St-Pol, duc de LongueviUe, neveu de ce prmce, eut aussi quelque eommandenient sous son oncle. Mais avant que de partir, pré- ^ <»mto de voyant que son ardeur pour la gloire serait dangereuse h sa rte, pr^cb^^Lt il avait, par une judicieuse précaution, foit avant la campagne un^^^t des dispotestament olog^phe qui contient ce qui suit: mentaires.
Je Charles-Paris d'Orléans, duc de LongueviUe, étant sur le point de partir Testament oloponr l'armée, j'ai cru que je devais, pour marquer la tendresse que j'ai eue graphe du toute ma vie pour Madame la duchesse de LongueviUe ma mère, et la recon* V^nce» naissance que j'ai des services que m'ont rendus ceux de mes domestiques qui seront ci-après nommés, laisser écrites de ma main les choses que je désire être exécutées, en cas que je vienne à mourir.
Premièrement, je désire, puisque je ne suis pas ehcore parvenu à l'âge auquel n n*avait pat il est permis en France de disposer de tout son bien, que tout celui dont je puis l'âge pour tester disposer, savob, pierreries, vaisselle d'argent, meubles, argent comptant ou argent ^ ^^ "^ dû par mes fermiers jusqu'au jour de ma mort> appartienne à iiadantô ma mère jusqu'à la coneurreoce des sommes où elle a bien voulu s'engager avec moi vers M. Frémont, marchand-banquier, reconnaissant qu'elle ne s'y est engagée qu'à ma très instante prière, pour une affaire qui m'était de la dernière conséquence. Je ne puis dire précisément où se monte cette somme, mais les obligations signée» d'elle et de moi en feront foi; celte sonmie étant déduite, quelle qu'elle soit, je désire que l'on pajre les marchands auxquels je dois, etc. C'est lé tout ce que je prie Madame ma mère, que je nomme exécutrice de mon testament avec Monsieur de Vaurouy mon intendant sous elle, de distribuer.
Etant obligé de pourvoir à l'établissement de mon fils Charles-Louis d'Or- établissement léans, je lui donne la somme de dnq-cent mille livres à prendre sur tous mes ^^'twSf "*"