COVTB DB ST-FOL. 167 LIVRE II
Cette Minée ne ftrt pas des plus abondantes. La venle du vm se 1671 fit à NeuchâteT 72 Kvres le rniiid, et l'abri du grain se fit, le fro- ^^l^ ment à six batz deux gros Témine, l'orge onze gros et FaToine vente du Tin sept gros. ***'''*•
M. Tabbé d'Orléans étant depuis environ deux ans tombé dans la l'a^^ dK>r. démence, et les parents voyant qu'il n'y avait aucune espérance de démence. retour, crurent qu'il fallait pourvoir à l'administration de sa personne et de ses biens. C'est pourquoi M. le prince de Condé, Madame la princesse de Conti, M. le duc d'Enghien et M. le duc d'Orléans donnèrent là-dessus leur avis en date du 25 janvier 1672, reçu par Lange et Routier, notaires au Châtelet de Paris, contenant que le sieur abbé d'Orléans devait être et demeurer interdit de l'adminis- ^^ pwento detration de ses biens, et la duchesse de Longueville, sa mère, lui terdiction. être ordonnée pour curatrice à sa personne et à ses biens, laquelle pourvoirait aux offices et bénéfices dépendants des terres à lui appartenantes. La dite dame de Longueville insta pour corroborer ce que dessus auprès du conseil du roi, afin que cela fût autorisé. jSur quoi le roi, par arrêt de son conseil du 14 mars, ordonna que les parents de M. l'abbé d'Orléans s'assembleraient par devant les sieurs d'Aligre, de Sève et Hotman pour ôtre ;consul^s sur cette afi^aire. En conséquence 'de cet arrêt, les princes de Condé, duc d'Enghien, prince de Turenne, Bailliavi, résident du duc de Mantoue, de Levi, de Vantadour, de Soubise, de Rohan, prince de Tarente, duc de Retz, et comte de Soissons s'étant assemblés par devant les commissaires ci-dessus nommés, confirmèrent l'avis qu'avaieni donné les princes le 25 janvier.
Cette affaire ayant de nouveau été portée par devant le conseil Arrêt du conseil du roi, il fut ordonné, par arrêt du 1" avril, que le sieur Tubeuf, ^pronoïce!* mattre des requêtes, se transporterait dans l'abbaye de Chesal Benoit en Berry, oà était l'abbé d'Orléans, pour examiner son état. Ce qu'ayant fait, il le trouva véritablement dans la démence, ainsi que l'attestèrent aussi les religieux et ses officiers et domestiques. Cest ce dont il fit son rapport par devant le conseil du roi, qui, par arrêt du 20 avril, signé Colbert, ratifia encore l'avis qu'avaient donné les princes le 25 janvier; tellement que l'abbé d'Orléans ft"^L^^*^|i^| par ce moyen interdit, et Madame de Longueville, sa mère, établie S^dfrabK sa tutrice et curatrice. d'Oriéam.
Le 17 avril, il y eut ims la ville de NeuchAtel une grande dif- Difficulté deu ficulté au sujet du s'îl: la seigneurie voulait en faire un droit de^^^^^^ régale et empêcher les bourgeois d'en vendre. Ces derniers ne vou- de Neochâtei knt pas se laisser priver d'un droit dont ils étaient en possession, ^g^^teL et craignant que si personne hormis le prince ne pouvait vendre le sel, il ne fût enfin mis à un prix arbitraire et excessif, s'assem-
LITRE n. 168 CHAPITRE XII. — CHARLES PARIS
1672 bièrent pour ce sujet ayec lieaucoop de chaleur, menaçiMl de
sacrer les conseillers du prince qui, quoique bourgeois de Neucbâtel,
sollicitaient eux-mêmes le souverain d'ôter ce droit à la bourgeoisie,
sous prétexte d'un petit profit qu'ils espéraient d'en retirer.
TronUes apai- M. le gouvemeur d'Affry appréhendant que cela n'eût des suites
▼eni^d\AJ^] ^cheuses, ouvoya dire aux bourgeois qu'il leur relâchait ce point
qui &it droit suivant lours franchises, lesquelles leur donnent le droit de vendre
tions des iK>ar- et négocier sur toutes sortes de denrées sans aucune exception;
geoiB. et par ce moyen les troubles furent apaisés, i^ fief de Van. Charles de Bonsletten ayant prié S.A. de lui permettre de disdanTiir^^ie poser du fief de Vaumarcus en faveur de celle de ses filles qu'il loi de Buren. plairait, VU qu'il n'avait point de fils, S. A. hii accorda sa demande, moyennant qu'il fît desservir le fief convenablement. En conséquence de cette permission, il nomma par son testament pour lui succéder la veuve de feu le banneret David de Buren, sa fille atnée, et en cas d'hommage et de services nécessaires, il ordonna qu'il sérail fait par Jean-Charles de Buren, son petit-fils, auquel la baronnie devait revenir après la mort de fai dite dame. (V. l'an 1675.) ^^bussement Le 6 juiu 1672, les députés de la Côte-aux-fées parurent en itTcôte-a^- Classe pour obtenir que leur ministre, qui ne portait que le titre de fée* diacre des Verrières, f&t à l'avenir pasteur en chef. Sur quoi on arrêta:
Que le diacre serait dorénavant pasteur en chef de l'église de la Côte-auxfées; qu'il prêcherait chaque dimanche matin et ferait un catéchisme le même jour dès les Cènes de Pdques jusques aux Cènes d'automne, et qu'il ferait un prêche sur semaine pendant les fériés des Cènes; qu'il exercerait toutes les antres fonctions du sacré ministère, sans exception, comme les pasteurs des autres églises, sans aucune dépendance du pasteur et du consistoire des Verrières; qu'il aurait une maison avec un jardin et un chenevier, dont il jouirait sans qu'on pût l'obliger à aucune réparation de la dite maison; que les paroissiens seraient obligés do l'entretenir, qu'outre les trois mille trois cents livres de fond qu'ils ont ils ajouteraient encore douze cents livres, et que le pasteur retirerait annuellement la censé de cette somme, ce qui revient à celle de quatre mille cinq cents livres; que chaque ménage délivrerait deux émines d'orge pour les prémices au dit pasteur, savoir ceux qui sèmeront, et les autres qui ne sèmeront point, s'ils ont de quoi, les payeront en argent, de même ceux qui pourraient s'appensionner. Que les paroissiens fourniraient le pain et le vin comme dn passé; qu'ils seraient aussi obligés d'aller quérir celui qui leur sera donné pour pasteur pour rendre son ménage et sa famille dans le lieu à leurs dépens ; qu'ils continueraient à faire les corvées pour la cure des Verrières comme d'ancienneté, au droit de laquelle la Compagnie ne pourrait en aucune façon déroger; que de plus les dits paroissiens font espérer qu'ils feront en sorte que la pension du pasteur s'augmente incessamment, promettant d'y travailler de tout leur possible, comme aussi qu'ils fourniront du bois à leur pasteur, en sorte qu'ils espéraient qu'il en aurait du contentement, sans pourtant qu'on puisse les y contraindre, ce que la vénérable Classe remet à leur zèle et à leur bonne foL De plus le dit pasteur percevra annuellement un mnid de froment et nn mnid d'avoine, que la seigneurie a bien voulu contribuer pour cette église, selon l'acte
COMTR DB 8T-P0L. 169 LIVRE H.
du 10 novembre 1657, signé MoUondin. Moyennant quoi la Ténérable Classe les 1672 pourvoira d'un pasteur, comme elle pourvoit les autres églises, le tout néanmoins de bonne foi, autant que Téloignement du lieu le peut permettre, se ré* servant le droit qu'au cas qu'il ne fût pas possible d'y pourvoir, de renvoyer la dite église à celle des Verrières, pour y recevoir l'édification requise comme ancienDement«
Tel est rétablissement da pastear de la Cdte-aax-fées, dont Messieurs de la vénérable Classe convinrent avec les coromuniers de la paroisse, savoir, Jean Goye et Jonas Bosie, anciens de la dite église, en suite de la charge à eux donnée, réservant néanmoins de représenter le tout à Monsieur le gouverneur pour le supplier La dasse et les d'agréer ces conventions approuvées de toutes parts, conune il avah ^^1^!^^ même déjà été fait du passé par feu M. de MoUondin, ainsi qu'il fées prient le appert des actes du 10 novembre et du 1" décembre 1657. On d^^p^ieur décida de dresser du tout un acte authentique aux dépens de la convention, dite paroisse, lequel serait mis entre les mains de M. le doyen, et dont les paraissiens pourraient avoir copie, et en attendant que le dit acte fût dressé en due forme, les députés de la Côte-aux-fées signèrent le présent acte à la suite de la signature de M. le doyen et du secrétaire de la vénérable Compagnie.
Voici les points de coutume que le conseil de ville donpa cette P^ts de oon-
^ ' tome donnés
année 1672: parie conseil
de ville.
Le 3 janvier :
Quand le mari et la femme sont coiyoints par mariage à la coutume de Neu- UsoArolt sur les chdtel, et ont été an et jours par ensemble, à compter dès le jour de leurs "ne^Wes d'an noces, sans délaisser enfants, le survivant a usé et encore de présent use les <^^o"* biens, meubles, linge, vaissefle, et ustensiles de ménage appartenants au défunt i l'heure de son décès, tant la moitié qui lui appartenait que ceux que lui et le dit survivant pouvaient avoir acquis par ensemble pendant leur mariage qu'autres au dit défunt appartenants en son propre et particulier et apportés en communion, la moitié desquels meubles du défunt doit appartenir et demeurer au survivant pour lui et ses hoirs pour en disposer et faire comme de chose sienne, et l'autre moite le dit survivant les doit jouir et tenir par us sa vie naturelle durant, en ce que toutefois inventaire s'en doit dresser, sans que le survivant puisse Inventaire doit vendre et engager les dits meubles d'usement, sinon en cas de nécessité et par ^^'^ ^^^ connaissance de justice, ce que ne lui doit être accordé que jusqu'à ce que préalablement il ait dépensé son bien patrimonial , le tout sans fraude ni barrât, et sans dépenser outre que ce que son état porte, à peine que s'il fait le contraire, d'être mésusé de la moitié des dits meubles. Néanmoins n'est à entendre Lettres vovs
éiah
que lettres voyagères, bétail i commande et autres biens contenus en oblige- ^^i^^iiufdé et tiens ou lettres authentiques, soient menbles; mais touchant le bétail qui est i obllgatioiu ne la maison lors du décès de l'un ou de l'autre des dits mariés, l'on doit en con- meuoles. sidérer le nombre et la valeur pour en user comme des dits meubles , en sorte Ç*wJ*l5ji^ que la moitié du dit bétail ou la valeur doit, après la mort de l'usufructuaire, revenir aux héritiers du premier décédé.
Le survivant doit avoir et retirer de la graine qui se trouve et est en élre Orain. lors du décès du défont honnêtement pour son année, et du reste il en doit retirer la juste moitié pour lui et les siens.