ARTICLE V
Le congrès, toutes les fois que les deux tiers des deux chambres le jugeront nécessaire , proposera des amendements à cette cGnsfilution;ou sur la demande de deux tiers des législatures des divers étals, il convoquera une convention pour proposer des amendements, lesquels, dans les deux cas, seront valables à tout objet, comme partie de cette constitution , quand , ratifiés par les législatures des trois quarts des divers états , ou par des conventions à la majorité des trois quarts; selon que l'un ou l'autre mode de ratification aura été prescrit par le congrès, pourvu qu'aucun amendement fait avant l'année 1808 n'affecte d'une manière quelconque la première et la quatrième clause de la neuvième section du i" article, et qu'aucun état ne soit privé, sans son consentement, de son suffrage dans le sénat.