‹ ANNALES UNIVERSITES DE BELGIQUEChapitre 100 sur 218 · ARR. MINIST. RELATIF AUX EXAMENS DE DOCTEUR EN DROIT · texte numérisé non relu

ARR. MINIST. RELATIF AUX EXAMENS DE DOCTEUR EN DROIT

Art. 5. En ce qui concerne les élèves qui, à la date du présent arrêté, ont le grade de candidat en droit, et qui se présenteront aux examens du doctorat en droit, à la deuxième session de 1 850 et aux deux sessions de 1 851 , il pourra être dérogé aux articles 2 et 3, et les jurys pourront avoir tel égard que de droit, tant pour le premier que pour le second examen de docteur, aux limites des cours qu auront suivis les récipiendaires.

Bruxelles, le 15 mai 1850.

Gh. Rogier.

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RÈGLEMENT

Appr««%é par le Ministre de rinlérleiir, pear rexéealleii de l*arré(é

ministériel du Ift mal I9ft«.

La commission instituée par arrêté de M. le Ministre de llntérieur, en date du 1 8 février i 850, convoquée à l'effet de donner son avis sur un projet d'arrêté ministériel relatif à l'enseignement du droit civil ;

Vu l'article 5 dudit projet ;

Est d avis que lexamen sur le droit civil, pendant la deuxième session de 1850 et les deux sessions de 1851, devant les jurys combinés, doit avoir lieu sur les matières suivantes :

Session daoût 1850.

A. Les récipiendaires pour l'examen unique, d'après la loi du 27 septembre 1835, seront tous examinés sur la partie du premier livre enseignée d'une manière approfondie, en 1848-1849, dans les quatre universités, c'est-à-dire sur les articles 1 à 387.

En outre, les élèves des universités de Gand et de Louvain seront examinés sur le titre des Donations et Testaments et sur le titre delà Prescription;

Ceux de l'université de Bruxelles, sur les titres des Successions, Donations et Testaments;

Ceux de l'université de Liège, sur les titres du Contrat de

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mariage, de la Vente et du Louage, mais d'une manière moins approfondie.

B. Les récipiendaires pour le premier doctorat en droit seront examinés, savoir :

Les élèves de runiversilé dcGand, sur les deux premiers livres, enseignés selon la loi de 1 849 ;

Ceux des universités de Louvain, de Liège et de Bruxelles, sur les matières ayant fait en 1 849-1 850 l'objet des cours de MM. Quirini, Thiry et Oulif.

Les récipiendaires ajournés seront examinés sûr les mêmes matières quà la première session de 1850.

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