NOUVEAU RÈGLEMENT ORGANIQUE DE L ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Art. 2. Les inscriptions sont reçues par des délégués du Ministre de rintérieuret par l'agent comptable des jurys d'examen.
Le lendemain de la clôture des listes, chaque délégué en adresse au Département de l'Intérieur une expédition, avec un double relevé accompagné des fonds versés par les récipiendaires.
L'un des deux relevés est renvoyé, muni de Y acquit de l'agent comptable des jurys et revêtu du visa du Ministre de l'Intérieur, au délégué pour lui servir de décharge.
Art. 3. Les fonds provenant des inscriptions sont centralisés dans la caisse de l'agent comptable des jurys d'examen, lequel les tient à la disposition du Ministre de l'Intérieur, jusqu'à la fin de la session, pour être distribués entre les membres des jurys, conformément aux dispositions du chapitre IV du présent arrêté.
Art. 4. Le Ministre de l'Intérieur adresse au président de chaque jury la liste des récipiendaires à examiner dans la session. Les récipiendaires portés sur la liste sont seuls admis aux examens.
Les récipiendaires ajournés, auxquels le jury aura permis de se représenter dans la même session, soit devant le même jury, soit exceptionnellement devant un autre jury, acquittent le quart des frais d'examen entre les mains du délégué qui a reçu leur première inscription. Le président ne peut admettre ces récipiendaires que sur la présentation de la quittance de versement.