I-* autre fait les trois examens du doctorat
Art. 12. Il y a pour chaque jury un président, choisi en dehors ^ Corps enseignant. Il pourra au besoin lui être donné autant de suppléants que le jury présidé par lui comprend de sections.
^s suppléants remplacent le président en cas d'empêchement de
AJan^ les jurys universitaires, lorsque deux sections d'un même i^^y siègent simultanément, le suppléant préside une des sections.