CHAPITRE m
Art. 9. Les professeurs portent le titre de professeur ordinaire ou extraordinaire.
DE l'enseignement supérieir. 95
Les professeurs ordinaires jouissent d*un traitement fixe de 6,000 francs, et les professeurs extraordinaires d'un traitement de 4,000 francs.
Le gouvernement pourra augmenter le traitement des professeurs ordinaires de i ,000 à 3,000 francs lorsque la nécessité en sera reconnue, et sans que 1 augmentation totale de dépense résultant de ce chef puisse, en aucun cas, excéder la somme de 1 0,000 francs pour chaque université.
L'arrêté royal qui contiendra cette disposition en donnera les motifs précis.
Art. 10. Pour donner les cours prescrits par les articles 3 et 4, il y a dans chaque université neuf professeurs en sciences, huit en philosophie, huit en médecine et sept en droit.
En cas de nécessité, un ou deux professeurs de plus peuvent être nommés dans chacune de ces facultés.
* Art. i 1 . Toute nomination de professeur indique la faculté à laquelle il est attaché et la science qu'il est appelé à enseigner.
Tout changement dans les attributions d un professeur fait lobjet d un arrêté royal pris sur Tavis de la faculté.
Art. 12. Les professeurs ne peuvent donner des répétitions rétribuées. Ils ne peuvent exercer une autre profession quavec Tautorisation du gouvernement.
Cette autorisation est révocable.
Art. 1 3. Le Roi nomme les professeurs.
Nul ne peut être professeur s'il n'a le grade de docteur ou de licencié dans la branche de l'instruction supérieure qu'il est appelé à enseigner.
Néanmoins, des dispenses peuvent encore être accordées par le gouvernement aux hommes qui auront fait preuve d'un mérite supérieur, soit dans leurs écrits, soit dans l'enseignement ou la pratique de la science qu'ils sont chargés d'enseigner.
Art. 1 4. Des agrégés peuvent être attachés aux universités. Ils sont nommés par le Roi.
Les agrégés peuvent, selon 1 autorisation du gouvernement, donner, soit des repétitions, soit des cours nouveaux, soit des leçons sur des matières déjà enseignées.
Us ne jouissent d aucun traitement; leurs cours sont rétribués comme ceux des professeurs.
* Art. i 5. Les agrégés peuvent remplacer les professeurs en cas d'empêchement légitime.
Ce remplacement ne peut durer plus de quinze jours sans autorisation du gouvernement.