CHAPITRE IV
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Art. 16. Les autorités académiques sont : le recteur de l'université, le secrétaire, les doyens des facultés, le conseil académiique et le collège des assesseurs.
Le conseil académique se compose des professeurs assemblés sous la présidence du recteur.
Le collège des assesseurs se compose du recteur, du secrétaire du conseil académique et des doyens des facultés.
*Art. 17. Les règlements arrêtés par le Roi, pour rexécution de la présente loi , détermineront les attributions des autorités académiques, le mode de nomination du recteur, du secrétaire de l'université et des doyens des facultés.
Dans tous les cas, le recteur est nommé pour trois ans, sauf révocation.