CHAPITRE Vni
Art. 28. Le gouvernement est chargé de la surveillance et de la direction des universités de TEtat.
** Une fois au moins chaque année, le Ministre réunit huit professeurs (un par faculté) pour délibérer sous sa présidence, de concert
DE LENSBIGKEMBNT SUPERIEIR. 99
avec les autres personnes qu'il croit utile de leur adjoindre, sur les améliorations à introduire dans renseignement supérieur.
Art. 29. Le gouvernement fait les règlements, nomme aux divers emplois et fixe les traitements, le tout conformément k la présente loi.
**^ Art. 30. II est fait, tous les trois ans, aux Chambres, dans la première quinzaine de leur rentrée, un rapport sur la situation des universités de FÉtat.
Un état détaillé de Temploi des subsides est joint à ce rapport.
Art. 31 . Le gouvernement peut conserver les étrangers qui occupent des fonctions dans les universités actuelles, et appeler au professorat des étrangers d'un talent éminent, lorsque l'intérêt de rinstruction publique le réclame.
TITBE II.