CHAPITRE VII
Art. 25. Il y a près de chaque université un commissaire du gouvernement, sous le titre d administrateur-inspecteur de runiversité. Ce fonctionnaire est nommé par le Roi et jouit d'un traitement de 6,000 francs.
Il doit résider dans la ville où se trouve 1 université.
Art. 26. En sa qualité d'inspecteur, il veille à lexécution des lois sur rinstructiou supérieure et des règlements faits en conséquence de ces lois, et particulièrement à ce que les leçons soient données avec régularité et les programmes soigneusement observés.
Art. 27. En sa qualité d administrateur, il veille à la conservation de la bibliothèque, des collections, et généralement de tout le matériel de l'université; il veille également au bon emploi des sommes allouées pour ces objets et pour les besoins journaliers. 11 surveille les fonctionnaires et employés que le gouvernement a nommés près de l'université.
De concert avec l'autorité locale, il veille à la conservation et à l'entretien des bâtiments.