CHAPITRE II
* Art. 61 , Les époques et la forme des inscriptions pour les examens, l'ordre dans lequel on y est admis, sont déterminés par les règlements.
"* Art. 62. Les frais des examens sont réglés comme suit :
Poar l'examen d'élève universitaire fr. 20
Pour l'examen préparatoire à celui de candidat en pharmacie. . 20
Pour la candidature en philosophie et lettres 50
Pour le doctorat en philosophie et lettres 50
Pour le g^ade de candidat en droit 100
Pour le premier examen de docteur en droit 100
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Pour le second examen de docteur en droit fr. 150
Pour l'examen de docteur en sciences politiques et administratives :
Le candidat en droit paye i 50
Le docteur en droit paye 50
Pour le grade de candidat en sciences , y compris l'épreuve préparatoire 50
Pour le doctorat en sciences 50
Pour le grade de candidat en médecine 80
Pour le premier examen de docteur en médecine 80
Pour le second 80
Pour le troisième 80
Pour Texamen de candidat notaire 100
Pour l'examen de candidat en pharmacie 50
Pour l'examen de pharmacien . 50
''^ÂRT. 63. Le récipiendaire qui n a pas répondu dune manièi satisfaisante est refusé ou ajourné.
Le récipiendaire ajourné ne peut plus se présenter à 1 exame dans la môme session , à moins qu'il n y ait été autorisé lors c lajournement.
Le récipiendaire ajourné qui se représente paye , dans tous l cas, le quart des frais d examen.
Le récipiendaire refusé ne peut plus se présenter dans la mén session, et il est tenu de payer la moitié des frais d examen.