CHAPITRE IIK
Art. 64. Nul n'est admis aux fonctions qui exigent un grade, s n a obtenu ce grade de la manière déterminée par la présente loi.
* Art. 65. Nul ne peut pratiquer en qualité d'avocat, de mcdeci de chirurgien, d'accoucheur ou d oculiste, s il na été reçu docteu conformément aux dispositions du chapitre I*^ du présent titre.
Néanmoins le gouvernement peut accorder des dispensées sp ciales pour certaines branches de lart de guérir, après avoir pi l'avis du jury d'examen.