DB L ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
La dispense spécifie la branche, et ne peut s'appliquer qu a ce qui y sera nominativement désigné.
**Nul ne peut être nommé juge de paix, greflSer ou commisgreffier près la cour de cassation , si , indépendamment des autres dispositions requises, il n a obtenu le grade de docteur en droit.
Nul ne peut être nommé notaire, si, indépendamment des autres
conditions requises, il n a subi devant un jury spécial un examen sur
le Code civil, les lois organiques du notariat et les lois financières
qui s'y rattachent (cours de notariat), ainsi que sur la rédaction des
actes.
Les articles 43 et 44 de la loi du 25 ventôse an xi sont abrogés.
Nul ne peut exercer la profession de pharmacien, s'il n a été reçu
conformément aux dispositions suivantes :
Nul ne peut se présenter à l'examen de pharmacien, s'il n'a obtenu le grade de candidat en pharmacie.
Nul ne peut se présenter à l'examen de candidat en pharmacie, s'il n'a subi, devant le jury chargé d'accorder le grade d'élève universitaire, un examen sur les matières suivantes :
Le français et le latin, l'arithmétique, l'algèbre jusqu'aux équations du second degré inclusivement, les éléments de la géométrie, l'histoire de la Belgique.
L'examen de candidat en pharmacie comprend : les éléments de physique , la botanique descriptive et la physiologie végétale , la chimie inorganique et organique.
H a lieu devant le jury de la candidature en sciences naturelles. I^examen de pharmacien comprend : l'histoire des drogues et des médicaments, leurs altérations et leurs falsifications, les doses *naa;tnui auxquelles on peut les administrer, la pharmacie théorique «* pratique.
" comprend, en outre, deux préparations pharmaceutiques, deux opéra |ioQ3 chimiques et une opération toxicologique. " ^ lieu devant un jury spécial.
^^ se présentant pour le subir, le récipiendaire est tenu de justi-
. » |>ar la production de certificats approuvés par une des commis-
^^oa^ médicales provinciales, de deux années de stage officinal, à
partir de Tépoque à laquelle il a obtenu le grade de candidat en pharmacie.
Le jury peut se dispenser de procéder aux épreuves èur les procédés chimiques, pharmaceutiques et toxicologiques, s il juge, après la première partie de lexamen, qu'il y a lieu de prononcer lajournement ou le rejet du candidat.
Les pharmaciens, reçus conformément aux dispositions de la présente loi, peuvent obtenir le grade de docteur en sciences naturelles en subissant lexamen requis pour ce grade. Ils sont dispensés de tout autre examen préparatoire.
Les candidats en sciences naturelles peuvent devenir pharmaciens en subissant seulement le dernier examen dans lequel on comprend, pour ce cas spécial, la chimie inorganique et oi^anique. Ils produisent, comme les candidats en pharmacie, le certificat de stage officinal.
Abt. 66. Le gouvernement peut accorder des dispenses aux étrangers munis d'un diplôme de licencié, de docteur ou de pharmacien, sur un avis conforme du jury d examen.
ART. 67. Toute disposition légale ou réglementaire contraire aux articles 64, 65 et 66, est abrogée.
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