‹ ANNALES UNIVERSITES DE BELGIQUEChapitre 54 sur 218 · DE L ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR · texte numérisé non relu

DE L ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

prendre le titre d'élève universitaire, à condition que les premiers subissent un examen sur le grec et les seconds sur lalgèbre jusquaax équations du second degré inclusivement, la géométrie élémentaire et la trigonométrie rectiligne. Le gouvernement pourra étendre cette dispense aux deux sessions suivantes, en faveur des récipiendaires qui prouveront avoir commencé leurs études universitaires avant le 1 ^' juillet 1 849.

** Ait. 70. Ceux qui, dans leur examen de candidature en droit, auront été interrogés sur l'économie politique, seront dispensés de cet examen pour le doctorat dans la même faculté.

** Aet. 71 . Pour les deux sessions qui suivront la publication de la présente loi , lexamen de candidat en médecine ne comprendra point la pharmacologie et les éléments de pharmacie.

Ceux qui, dans leur examen de candidat en médecine, n auront pas été interrogés sur la pharmacologie et les éléments de pharmacie seront examinés sur ces matières, lors de leur premier examen de docteur.

Pour les deux sessions qui suivront la publication de la présente loi, le premier examen de docteur en médecine ne comprendra point lauatomie pathologique.

Ceux qui, dans Texamen de candidature en médecine, auront été interrogés sur Thygiène, seront dispensés de répondre sur cette matière dans le second examen de docteur.

** Art. 72. Les docteurs en médecine qui ne possèdent pas actuellement les diplômes de docteur en chirurgie et de docteur en accouchements, sont autorisés à subir les examens spéciaux et pratiques sur les opérations chirurgicales et les accouchements, conformément à la loi du 27 septembre 1 835.

** Akt. 73. Les brevets, diplômes et certificats de médecin militaire, d officier de santé, de chirurgien de ville et de campagne, délivrés en Belgique, en conformité des lois et arrêtés en vigueur avant le 1 ** juillet 1 835, sont assimilés aux diplômes de candidat en médecine pour le cas oii les titulaires voudraient acquérir le grade

112 LOI ORGAKIQUB DE l'bNSEIGNEMENT SOPÉRIEIR.

de docteur. Le § 2 de Tarticle 39 de la loi du 27 septembre t835 ne leur est pas applicable.

** Art. 74. Les pharmaciens diplômés cinq ans au moins avant la publication de la présente loi peuvent obtenir le grade de docteur en sciences naturelles, en subissant lexamen requis pour ce grade. Ils sont dispensés de tout autre examen préparatoire.

** Art. 75. Les élèves pharmaciens, actuellemejit inscrits en cette qualité par les commissions médicales provinciales, sont autorisés à subir, jusqu'au 1 * janvier 1 851 , les examens de pharmacien devant le jury institué par la présente loi, conformément aux dispositions rendues en vertu de la loi du 1 2 mars 1818.

** Art. 76. Est dispensé de lexamen prescrit par le § 5 de Tarticle 65, celui qui a obtenu le titre de candidat notaire avant la publication de la présente loi.

** Art. 77. Les élèves qui se présenteront devant le jury, pendant les deux sessions qui suivront la publication de la présente loi, pourront, sur leur demande, être interrogés conformément à la loi de 1835.

Toutefois, ces élèves ne seront pas interrogés sur les matières d'enseignement supprimées sans équivalent par la présente loi.

Art. 78. La seconde session du jury dexamen commencera, cette année, le 21 août.

** Art. 79. Le gouvernement pourra continuer daccorder des bourses de TÉtat aux jeunes gens qui jouissent actuellement de cette faveur, quel que soit le lieu où ils font leurs études.

Art. 80. Les articles 64 «t 65 ne sont pas applicables à ceux qui exercent ou ont acquis le droit d'exercer une fonction ou un état, en vertu des lois et règlements en vigueur.

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RÈGLEMENT

PMir l'exéeattoB de la !•! sar l>BselSBeaieBl •■pérlear en ce q|Hl eeneerae le« czaaiCBA.

10 AOUT 18i9.

LÉOPOLD, Roi des Belges,

A tous présents et avenir, salut.

Vu lesarticles 40, 41 , 42, 43, 44, 58 et 59 de la loi du 1 5 juillet 1849 sur renseignement supérieur;

Sur la proposition de notre Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

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