‹ ANNALES UNIVERSITES DE BELGIQUEChapitre 55 sur 218 · CHAPITRE P · texte numérisé non relu

CHAPITRE P

DES 1^'SCR1PTI0NS AUX EXAMExNS.

Art. 1**. Un avis publié dans le Moniteur, un mois avant louverture de chaque session, indique les lieux oii il peut être pris inscription pour les examens à subir devant les jurys. Il rappelle les formalités à remplir et les sommes à payer. Les listes d'inscription sont ouvertes pendant dix jours au moins.

Art. 2. Les inscriptions sont reçues par des délégués du Ministre de rintérieuret par lagent comptable des jurys d examen.

Le lendemain de la clôture des listes, chaque délégué en adresse

114 RÈGLEMENT POUR LBXÉCl'TION DE LA LOI

au Département de Tlnténeur deux expéditions accompagnées des fonds versés par les récipiendaires.

L une de ces expéditions est renvoyée, munie de YacquUde lagent comptable des jurys et revêtue du visa du Ministre de Tlntérieur, au délégué pour lui servir de décharge.

Art. 3. Les fonds provenant des inscriptions sont centralisés dans la caisse de lagent comptable des jurys d'examen, lequel les tient à la disposition du Ministre de Tlntérieur, jusqu'à la fin de la session, pour être distribués entre les membres des jurys, conformément aux dispositions du chapitre IV du présent arrêté.

Art. 4. Le Ministre de llntérieur adresse au président de chaque jury la liste des récipiendaires à examiner dans la session. Les récipiendaires portés sur la liste sont seuls admis aux examens.

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