DE LA CONSTITUTION DES JURYS
Art. 5. Il sera institué, pour chaque session :
1"* Des jurys universitaires siégeant dans les villes d'universités, et composés, en nombre égal, de professeurs d'une université de l'Etat et de professeurs d'une université libre ;
2"* Un jury central pour chaque grade, siégeant à Bruxelles.
Art. 6. Il n'y a qu'un seul jury pour chaque faculté de deux universités réunies.
Les jurys universitaires siègent par sections correspondant aux divers examens dont ils sont chargés.
En cas d empêchement d'un membre appelé à siéger, et lorsqu'il n a pas été nommé de suppléants spéciaux, le président du jury peut désigner pour le remplacer un des membres qui ne siègent point dans la même section.
Le suppléant doit toujours appartenir à la même université que le membre qu'il est appelé à remplacer.