V. Pour l'examen de pharmacien
Art. 1 1 . Il y a un jury central pour la philosophie et lettres, un pour les sciences, deux pour le droit, deux pour la médecine, la chirurgie et les accouchements, et un jury spécial pour le grade de pharmacien.
Des deux jurys de droit,
L un fait les examens de candidat,
L'autre fait les examens du doctorat en droit et de candidat notaire.
Des deux jurys en médecine, chirurgie et accouchements.
L'un fait les examens de candidat,
L'autre fait les trois examens du doctorat.
Art. 12. Il y a pour chaque jury un président, choisi en dehors du corps enseignant. Il lui sera donné un suppléant, choisi de la môme manière.
Le suppléant remplace le président en cas d'empêchement de celui-ci.
Dans les jurys universitaires , lorsque deux sections d'un môme jury siègent simultanément, le suppléant préside une des sections.
Art. 13. Il y a un secrétaire pour chaque jury, le secrétaire est nommé par Nous pour toute la durée de la session. Il assiste à tous les examens, et môme, dans les jurys universitaires, aux examens des sections oii il n'est point examinateur. II n'a voix délibérative que lorsqu'il fait partie de la section qui siège. Il tient les écritures et les registres de présence.
Quand deux sections siègent simultanément, le secrétaire est remplacé par un membre désigné par le président.
Art. 1 4. Le jury s'assemble tous les jours, les dimanches et fêtes exceptés. Il peut délibérer dès que plus de la moitié des membres sont présents.
SUR L RNSEIGNEMENT SUPERIBUR. EXAMENS. 1 1 7
Quand le secrétaire na point voix délibérative, il nest point compté pour parfaire le nombre exigé pour rendre la délibération valable.