CHAPITRE III
DE LA TENUE DES SESSIONS
Art.- f 5. Le gouvernement fait connaître, à chaque session, la ville universitaire où commencent les examens. Quand la liste des inscriptions prises pour cette ville est épuisée, le jury se transporte dans Tautre.
L époque de la session des jurys d examen pour le grade d'élève universitaire et du jury spécial pour le grade de pharmacien est fixée, chaque année, par un arrêté royal. Il en est de même des sessions du jury central, qui ne sont ouvertes qu après que les jurys universitaires ont terminé leurs travaux.
Art. 1 6. Pour la première séance de la session, les présidents et membres du jury sont convoqués par le Ministre de Tlntérieur.
Le président prête serment entre les mains du même Ministre ou de son délégué.
Pour les autres séances , les convocations sont faites par le président.
Art. <7. Le jour de louverture de la session, les jurys s'assemblent à neuf heures du matin.
Le président reçoit le serment des membres du jury qu'il préside.
Il règle, de concert avec les membres du jury, la distribution des travaux de la session.
Les résultats de ces opérations préliminaires sont immédiatement adressés au Ministre de Tlntérieur.
Art. 18. Le reste de la séance est consacré au choix des questions qui feront lobjet des examens écrits.
Art. 19. La session s'ouvre par les examens écrits qui ont lieu à partir du deuxième jour. Il est consacré un jour à lexamen écrit de tous les récipiendaires de chaque grade, en commençant par le g;rade le moins élevé.