S SEPTEMBRE
LÉOPOLD, Roi des Belcbs, A tous présents et à venir, salut.
Vu les articles 37, 40, 41 , 42, 43, 44, 45, 58, 59 et 65 de la loi organique de renseignement supérieur, du 1 5 juillet 1 849, portant création des examens et du grade d'élève universitaire ;
Sur la proposition de notre Ministre de llntérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Art. 1*. Notre arrêté du 10 août dernier, portant règlement pour lexécution de la loi organique de l'enseignement supérieur, est applicable aux jurys d'élève universitaire, sauf les dispositions spéciales ci-après.
Ait. 2. Les examens pour le grade d'élève universitaire , ainsi que lepreuve imposée aux élèves pharmaciens par l'art. 65 de la loi, auront lieu au chef-lieu de chaque province, pour autant que le nombre des récipiendaires inscrit le comporte.
Abt. 3. Il sera formé un jury par ressort de cour d'appel.
Chaque jury est composé d'un président , d'un secrétaire et d'un membre, choisis tous les trois en dehors du corps enseignant.
Le jury est complété, dans chaque chef-lieu où il siège, par l'adjonction de quatre ou de six membres, choisis de telle sorte que
128 RÈGLEMENT OHGAiMQlE DU JIRY d'ÉLÈVE INI\^RSITA1RE.
les professeurs des établissements dirigés ou subventionnés par l'État et les professeurs des établissements privés y soient appelés en nombre égal.
Art. 4. Tous les membres des jurys sont nommés par Nous.
En cas d empêchement du secrétaire, le président désigne, pour le remplacer, un des membres appartenant à la province où siège le jury.
En cas d empêchement du président, le troisième membre étranger au corps enseignant le remplace.
Art. 5. La session s'ouvrira simultanément à Bruxelles, à Gand et à Liège, lundi 1 " octobre 1 849. Elle se continuera , s'il y a lieu, dans l'ordre suivant : Anvers , Mons , Bruges , Hasselt , Namur et Arlon .
Art. 6. Les examens écrits auront lieu le lendemain de l'ouverture de la session pour la série des élèves universitaires; ceux des élèves pharmaciens pourront se faire le môme jour, à moins que les récipiendaires ne soient en trop grand nombre; dans ce cas, le jury fixe le jour, après les examens oraux de la série des élèves universitaires.
Art. 7. Le récipiendaire ne met pas son nom d'une manière ostensible sur son travail. Il l'enferme dans une enveloppe cachetée fixée au papier qui lui est remis. Le jury ne procède à l'ouverture des billets contenant le nom du récipiendaire qu'après avoir apprécié toutes les compositions.
Art. 8. L'appréciation du travail des récipiendaires se fait en séance du jury, à partir du lendemain de l'épreuve écrite. Le jury achève cette tâche avant de commencer les examens oraux. Les récipiendaires reçoivent avis , à la diligence du secrétaire , du jour et de l'heure où ils devront subir leur examen oral.
Ils sont convoqués, pour l'épreuve écrite, par l'agent qui a reçu les inscriptions dans la province.
Art. 9. A Touverture de chaque examen oral, le président du jury fait connaître au récipiendaire le nombre des points accordés à son examen écrit.
RÈGLEMENT ORGAMQIE DU JURT d'elÈVE UNIVERSITAIRE. - 1^9
Art. 1 0. II y a pour chaque province un registre des procèsverbaux des opérations du jury. Ce registre, ainsi que les archives qui s*y rapportent, demeurent déposés au gouvernement provincial.
Des copies et extraits certifiés conformes peuvent être délivrés aux intéressés et à leurs frais, par le greffier provincial.
Notre Ministre de Tlntérieur est chargé de Texécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 septembre i849.
LÉOPOLD
Par le Roi ;
Le Ministre de l Intérieur,
Co. ROGIER.
ARRÊTÉ ROYAL
9«l diTUe en dent éprea¥e« le« exameBs 4ue le« élè¥e« plMirauiclea* ••ni autorisés à «nblr en conformité de Tarllele 9ft de la'iel orsOBl^ue.
8 SEPTEMBRE i849.
LÉOPOLD, Roi des Belges,
A tous présents et à venir, salut.
Vu larticle 75 de la loi organique de renseignement supérieur du 1 5 juillet dernier, portant :
a Les élèves pharmaciens, actuellement inscrits en cette qualité
par les commissions médicales provinciales, sont autorisés à subir,
jusqu'au l*" janvier 1851, les examens de pharmacien devant le
jury institué par la présente loi, conformément aux dispositions
* rendues en vertu de la loi du 1 2 mars 1 81 8, »
Voulant régler, dès à présent, ces épreuves d'une manière uniforme;
Sur la proposition de notre Ministre de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Art. 1"^ Les examens que les élèves pharmaciens sont autorisés à subix, jusqu au 1 " janvier 1 851 , conformément à l'article 75 de la loi organique de renseignement supérieur, sont divisés en deux épreuves, ainsi qu'il suit :
La première épreuve comprend le latin, la botanique descriptive,
ARRÊTÉ ROYAL RELATIF Al\ ÉLÈVES niARMACIENS. 1 3 I
Ibistoiredes drogues et des médicaments, leurs altérations et leurs falsifications.
La seconde épreuve comprend la chimie, la pharmacie théorique et pratique, et en outre deux préparations pharmaceutiques et une ou deux opérations chimiques.
Ces dernières opérations ne seront pas exigées si le jury jugeait, après lexamen théorique, que le récipiendaire doit être ajourné.
Art. 2. Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de Icxéculion du présent arrêté.
Donné à Ardenne, le 8 septembre 1849.
LÉOPOLI).
Par le Roi :
Le Ministre de l* Intérieur,
Gh. ROGIER.
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Art. 2. Les examens écrits des aspirants candidat pharmacien comprendront :
i* Une composition flrançaisc;
S* Une TersioD latine ;
5» Une question d'arilhmétique ;
4* Une question d'algèbre ;
5* Une question de géométrie élémentaire ;
0* Une question d'histoire de la Belgique.
La composition française pourra se borner à un simple exercice de rédaction.
Le texte de la version latine sera choisi parmi les prosateurs employés généralement en quatrième et en troisième.
Art. 3. Les sujets et questions seront choisis de telle sorte que les récipiendaires puissent achever leur travail dans le délai fixé par la loi (trois heures au moins, six heures au plus).
L*examen écrit pourra être divisé en deux séances, Tune le matin de huit à onze heures, lautre de trois à six heures de relevée.
Dans ce cas, les compositions française et latine ainsi que les versions font lobjet de la première séance. Chacune des deux parties de lexamen sera transcrite sur une feuille à part.
Art. 4. L accès do la salle oii les récipiendaires font leur travail écrit est interdit à toute autre personne que les membres du jury. Les récipiendaires ne peuvent avoir aucune communication avec Texlérieur.
Art. 5. Lexamen oral des récipiendaires aspirant au grade d'élève universitaire se composera :
l» De l'explication d*un passage d'un auteur grec ;
2? De l'explication d'un passage d'un auteur latin ;
5* D'une question de géographie ancienne, si l'examen écrit a porté sur la géographie moderne et vice versa ;
4* D'une question sur chacune des deux branches de l'histoire qui n'auront point fait partie de l'examen écrit;
5** D'anc question de géométrie, ou de trigonométrie, selon que l'examen écrit aura porté sur l'une ou l'autre des deux sciences ;
6'* D'une question sur les notions de physique. -