‹ ANNALES UNIVERSITES DE BELGIQUEChapitre 81 sur 218 · RÈGLEMENT ORGANIQUE DU JURY SPECIAL · texte numérisé non relu

RÈGLEMENT ORGANIQUE DU JURY SPECIAL

lexamen oral et de lexameu écrit. II en est donné lecture en séance publique.

Ait. 19. Les récipiendaires qui nont pas comparu à lexamen écrit ou qui ont refusé, sans motif légitime, admis par le jury, de subir lexamen oral au jour 6xé, sont assimilés aux récipiendaires refusis.

Les récipiendaires empêchés par une indisposition grave bien constatée sont assimilés aux ajournés, et s'ils se présentent dans la session suivante, ils sont réinscrits sans frais.

Les récipiendaires ajournés ou rejetés, qui se présenteront devant le jury, ne payeront que le tiers ou le quart des frais d examen, établis par larticle 61 de la loi du 1 5 juillet 1849.

Art. 20. Il est tenu un registre de présence de chaque jury dans la forme à déterminer par le Ministre de llntérieur.

Ce registre sera coté par première et dernière page et parafé sur chaque feuille par le président.

Chaque jour le procès-verbal de présence est clos séance tenante, signé par le président et contre-signe par le secrétaire.

Art. 21 . Après les examens de chaque épreuve, le président du jury adresse au Ministre de l'Intérieur une copie du registre de présence. Cette copie sert de base à la distribution du produit des examens dont il est parlé au chapitre IV ci-après.

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