CHAPITRE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET TRANSITOIRES
Art. 27. Les certificats et les diplômes sont rédigés conformément aux modèles annexés à notre arrêté du 1 0 août 1 849.
Ils portent la signature du président et du secrétaire, ainsi que celle du titulaire auquel ils sont délivrés.
Art. 28. Les certificats sont imprimés sur papier; le diplôme, sur parchemin.
Les signatures sont légalisées, sans frais, au moyen du visa du Ministre de l'Intérieur, accompagné du sceau de son Département.
Art. 29. Les registres des jurys sont dosa la fin de chaque session. Ils sont, ainsi que les archives, déposés au Département de llntérieur.
Des copies et extraits, certifiés conformes, pourront être délivrés aux intéressés, et à leurs frais, par la personne spécialement désignée parle Ministre de llntérieur.
Art. 30. Notre Ministre de l'Intérieur désigne le jury qui sera chargé de l'examen des demandes relatives à l'article 66 de la loi du 15 juillet 1849.
1 54 RÈGL. ORGANIQUE DU JURY SPÉCIAL POUR LA RÉCKPTION DES PHARMACIENS.
Les délibérations du jury, concernant cet objet, sont réservées au dernier jour de chaque session.
Art. 31 . Les résolutions prises par notre Ministre de l'Intérieur, le 10 novembre courant, pour l'exécution de la loi précitée, en ce qui concerne Texamen des pharmaciens, sont approuvées.
Art. 32. Notre Ministre de Tinté rieur prendra les dispositions nécessaires pour assurer lexécution du présent arrêté.
DoDué à Ardennc, le 30 novembre 18i9.
LÉOPOLD
Par le Roi :
Le Ministre de l*Intérieur, Ch. Rogier.
• ■• VlilirBRSITÉS «B I.'iiTAT.
LÊOPOLD, Roi des Belges, Â tous présents et à venir, salut.
Vu l'article 29 de la loi organique de renseignement supérieur, en date du 1 5 juillet 1 849 ;
Revu nos arrêtés du 3 décembre 1835, du 13 décembre 1839, du 22 novembre 1 843 et du 9 novembre 1 847 ;
Sur la proposition de notre Ministre de llntérieur, le conseil de renseignement supérieur entendu,
Nous avons arrêté et arrêtons :