CHAPITRE P
de la division des cours et de leur durée. DES PROGRAMMES.
Art. I*'. L'année académique est divisée en deux semestres; le premier commence le premier mardi d'octobre, et le deuxième, le dernier lundi de février.
Art. 2. Le Ministre fixe la durée des cours sur lavis du conseil de renseignement supérieur.
Art. 3. Des programmes annuels annoncent les cours, ainsi que les jours et les heures des leçons à donner par chaque professeur ou agrégé, dans chacun des deux semestres.
Les programmes des cours sont soumis à lapprobation du Ministre un mois avant la (in de Tannée académique.
Ils sont rédigés par le conseil académique, sur la proposition des facultés.
Art. 4. Les cours sont distribués de manière que les étudiants puissent suivre, en une année, toutes les leçons qui se rapportent au môme examen, sauf pour les candidatures eu sciences, pour le premier doctorat en médecine et pour le doctorat en philosophie et lettres.
ART. 5. Les leçons sont données en langue française ; néanmoins le Ministre pourra, par exception, autoriser lemploi d'une autre langue dans certaines branches de renseignement universitaire.
Art. 6. La durée des leçons est d'une heure au moins.