DES VACANCES
Art. 7. Outre les vacances ordinaires déterminées par la loi, les cours des universités vaquent aux jours ci-après indiqués :
Le 1 •' et le 2 janvier ; Le lundi et le mardi du carnaval ; Le jour de l'Ascension ; Le lundi de la Pentecôte ; Le jour de la Fôte-Dieu ;
Le 21 juillet , jour anniversaire de 1 inauguration du Roi et de l'acceptation de la Constitution ; Le 1 " et le 2 novembre ;
Le 1 6 décembre, anniversaire de la naissance du Roi ; Du 25 au 31 décembre.