‹ ANNALES UNIVERSITES DE BELGIQUEChapitre 90 sur 218 · DBS RÉTRIBUTIONS ET DU RECEVEUR · texte numérisé non relu

DBS RÉTRIBUTIONS ET DU RECEVEUR

Art. 33. Le Ministre, après avoir pris lavis de la faculté que la chose concerne, fixe chaque année les rétributions à payer pour les leçons de manipulations et d'opérations.

Art. 34. Le receveur fait, à son profit, sur toute somme quil perçoit, une retenue dont le taux est déterminé par le conseil académique.

Art. 35. Le receveur délivre des quittances aux étudiants; il est tenu d'avoir son bureau à l'université.

La quittance du receveur ne sera considérée comme carte d admission qu'après avoir été visée par les professeurs auxquels rélève lui-même l'aura présentée.

Art. 36. Le recteur et le collège des assesseurs sont spécialenient chargés do surveiller et de diriger le receveur dans ses opérations et dans la tenue de sa comptabilité.

Art. 37. Les sommes provenant des inscriptions générales aux cours de toutes les facultés forment une masse commune par faculté, et sont partagées entre les professeurs et agrégés, en raison des cours donnés par chacun d'eux, et dans la proportion respective

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